Année lombarde nullité de la clause subordonnée à une application préjudiciable aux emprunteurs

Analyse de Jurisprudence Bancassurance

Mots clés

Taux d’intérêt, année lombarde, sanction, nullité, grief

L’essentiel

La clause d’un contrat de prêt calculant l’intérêt conventionnel sur la base, non pas de l’année civile, mais d’une année de trois cent soixante jours, année lombarde, n’encourt pas la nullité dès lors que son application ne vient pas au détriment des emprunteurs.

, avocate associée au Barreau de Paris, Avocap 2.2, ancien membre du Conseil national des barreaux

Analyse

L’analyse complète de cette jurisprudence est parue dans la Gazette du Droit bancaire N°36 du 22 octobre 2019 : Année lombarde : nullité de la clause subordonnée à une application préjudiciable aux emprunteurs


La décision (texte intégral)

Cass.civ. 1re 4 juillet 2019, 17-27.621 ECLI:FR:CCASS:2019:C100641, Mr et Mme X/ Caisse d’épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées, société anonyme (Rejet, CA Toulouse, 18 octobre 2017), Mme Batut, prés,  Me Haas – SCP Thouin-Palat et Boucard av.

Arrêt n°641 du 4 juillet 2019 (17-27.621) – Cour de cassation – Première chambre civile
– ECLI:FR:CCASS:2019:C100641

Protection des consommateurs

Rejet

Sommaire :  
Ayant relevé que le rapport d’expertise amiable produit par les emprunteurs établissait que le calcul des intérêts conventionnels sur la base, non pas de l’année civile mais de celle d’une année de trois cent soixante jours, avait eu pour effet de minorer le montant de ces intérêts, de sorte que l’application de la clause prévoyant une telle base de calcul ne venait pas à leur détriment, c’est à bon droit qu’une cour d’appel a rejeté la demande tendant à son annulation.


Demandeur (s) : M. et Mme X…
Défendeur (s) :
Caisse d’épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées, société anonyme


Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 18 octobre 2017), que, suivant offres acceptées le 5 mai 2013, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées (la banque) a consenti à M. et Mme X… (les emprunteurs) deux prêts immobiliers n° […] et n° […], le taux conventionnel du premier ayant été renégocié suivant offre d’avenant émise le 7 mars 2016 ; que les emprunteurs ont assigné la banque en annulation des clauses stipulant l’intérêt conventionnel de chacun des prêts ;

Sur moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que les emprunteurs font grief à l’arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que, dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, l’intérêt conventionnel doit être calculé sur la base de l’année civile, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal ; que cette sanction revêt un caractère automatique ; qu’en considérant, pour refuser de substituer l’intérêt légal à l’intérêt conventionnel dont le taux avait été calculé sur la base d’une année de trois cent soixante jours et non d’une année civile de trois cent soixante-cinq jours, que les emprunteurs ne rapportaient pas la preuve que la référence à une année de trois cent soixante jours avait une incidence sur le calcul des intérêts, la cour d’appel a violé l’article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur à la date des contrats de prêt litigieux ;

2°/ que l’intérêt conventionnel doit, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel ; qu’en considérant, pour refuser de substituer l’intérêt légal à l’intérêt conventionnel dont le taux avait été calculé sur la base d’une année de trois cent soixante jours et non d’une année civile de trois cent soixante-cinq jours, que les emprunteurs ne rapportaient pas la preuve que la référence à une année de trois cent soixante jours avait une incidence sur le calcul des intérêts, après avoir relevé, s’agissant de l’avenant au prêt n° […], qu’il existait un différentiel de 9 centimes en défaveur des emprunteurs, ce dont il résultait que le calcul de l’intérêt conventionnel sur la base d’une année de trois cent soixante jours avait, s’agissant de ce prêt, exercé une incidence défavorable aux emprunteurs, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur à la date des contrats de prêt litigieux ;

Mais attendu que la cour d’appel ayant relevé que le rapport d’expertise amiable produit par les emprunteurs, dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée, établissait que le calcul des intérêts conventionnels sur la base, non pas de l’année civile mais de celle d’une année de trois cent soixante jours, avait eu pour effet de minorer le montant de ces intérêts, de sorte que l’application de la clause litigieuse ne venait pas à leur détriment, elle a, par ce seul motif, à bon droit, statué comme elle l’a fait ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur les trois dernières branches du moyen, ci-après annexé :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Président : Mme Batut
Rapporteur : M. Vitse, conseiller référendaire
Avocat général : M. Chaumont
Avocat (s) : Me Haas – SCP Thouin-Palat et Boucard

Source : Cour de Cassation