Analyse de Jurisprudence Bancassurance

Titre original : Faculté de renonciation au contrat d’assurance, formalisme informatif et appréciation de sa dégénérescence en abus au moment de l’exercice de la faculté

Mots clés

Bancassurance ; Assurance-vie ; Renonciation ; Abus de droit

L’essentiel

1) Si la faculté prorogée de renonciation prévue par l’article L. 132-5-1 du Code des assurances, dans sa rédaction alors applicable, en l’absence de respect, par l’assureur, du formalisme informatif qu’il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d’assurance, son exercice peut dégénérer en abus. L’abus s’apprécie au moment où ce dernier exerce la faculté de renonciation (1re espèce).

2) La note d’information envoyée par lettre recommandée au domicile du souscripteur n’est pas considérée comme lui ayant été remise lorsqu’il n’est pas le signataire de l’avis de réception. En conséquence, cet envoi n’a pas pour effet de faire courir le délai de 30 jours dont dispose le souscripteur pour exercer sa faculté de renonciation (2e espèce).

, avocate associée au Barreau de Paris, Avocap 2.2, ancien membre du Conseil national des barreaux

Analyse

L’analyse complète de cette jurisprudence est parue dans la Gazette du Droit bancaire n°21 du 11 juin 2019 : Faculté de renonciation au contrat d’assurance, formalisme informatif et appréciation de sa dégénérescence en abus au moment de l’exercice de la faculté


Les décisions (texte intégral)

1. Cass. 2e civ., 28 mars 2019, no 18-15612

ECLI:FR:CCASS:2019:C200435, Sté Sogecap c/ M. et Mme J., PB (cassation CA Versailles, 22 févr. 2018), Mme Flise, prés. ; SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rousseau et Tapie, av.

Références

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 28 mars 2019
N° de pourvoi: 18-15612
Publié au bulletin Cassation

Mme Flise, président
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Audience publique du 28 mars 2019Cassation

Mme FLISE, présidentArrêt n° 435 F-P+B
Pourvoi n° S 18-15.612
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Sogecap, société anonyme, dont le siège est […], contre l’arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d’appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. I… J…,

2°/ à Mme Z… F…, épouse J…, domiciliés tous deux […], défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sogecap, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme J…, l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 24 mars 2016, n° 15-16.693), que M. et Mme J… ont adhéré chacun au cours de l’année 1999 à un contrat collectif d’assurance sur la vie dénommé « Hévéa », auprès de la société Sogecap (l’assureur) ; que, se prévalant du manquement de ce dernier à son obligation précontractuelle d’information, ils ont exercé le 5 janvier 2011 la faculté prorogée de renonciation que leur ouvrait l’article L. 132-5-1 du code des assurances ; que l’assureur ne leur ayant pas restitué les sommes qu’ils avaient versées, ils l’ont assigné en paiement desdites sommes ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, annexé, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen pris en ses première et troisième branches :

Vu l’article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que si la faculté prorogée de renonciation prévue par ce texte en l’absence de respect, par l’assureur, du formalisme informatif qu’il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d’assurance, son exercice peut dégénérer en abus ; que l’abus s’apprécie au moment où le preneur d’assurance exerce cette faculté ;

Attendu que, pour condamner l’assureur à payer respectivement à Mme J… et à M. J… les sommes de 5 515,97 euros et de 23 694,62 euros avec intérêts au taux légal majoré, au titre de leurs contrats « Hévéa », et le débouter de ses demandes contraires, l’arrêt retient que, pour rapporter la preuve de la mauvaise foi de l’assuré et de l’abus de droit dans l’exercice de la faculté de renonciation prorogée, l’assureur doit établir que l’assuré était au moment de la souscription du contrat mieux informé que lui-même du manquement par ce dernier à son obligation d’information et qu’il n’aurait souscrit le contrat qu’en considération de la possibilité d’y renoncer ultérieurement ; qu’il retient encore que l’assureur ne prouve pas l’intention de lui nuire des époux J…, et que leur renonciation trouve son fondement dans le non-respect par l’assureur de son obligation pré-contractuelle d’information telle que prévue par les articles L. 132-5-1 et A. 132-4 du code des assurances, de sorte qu’ils n’ont donc pas détourné le droit de sa finalité ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, à la date d’exercice de la faculté de renonciation, au regard de la situation concrète de M. et Mme J…, de leur qualité d’assuré averti ou profane et des informations dont ils disposaient réellement, quelle était la finalité de l’exercice de leur droit de renonciation et s’il n’en résultait pas l’existence d’un abus de droit, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 février 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;

Condamne M. et Mme J… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Sogecap

PREMIER MOYEN DE CASSATION

– sur les conséquences de l’inconstitutionnalité de l’article 19 de la loi du 15 décembre 2005 –

Il est fait grief à l’arrêt partiellement confirmatif attaqué d’AVOIR condamné la S.A. Sogecap à payer à Madame Z… J… au titre du contrat dénommé « Hévéa » n° […] la somme de 5.515,97 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 7 février 2011 puis au double du taux légal à compter du 8 avril 2011 jusqu’à parfait paiement, d’AVOIR condamné la S.A. Sogecap à payer à Monsieur I… J… au titre du contrat n° […] dénommé « Hévéa », la somme de 23.694,62 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié, à compter du 7 février 2011 puis au double du taux légal à compter du 8 avril 2011 jusqu’à parfait paiement, d’AVOIR débouté la société Sogecap de ses demandes contraires, et d’AVOIR dit que les intérêts dus pour une année entière au moins produiront eux-mêmes des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2011 ;

ALORS QUE dans un mémoire distinct et motivé, la société Sogecap a contesté la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 19 de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, lequel réserve aux seuls souscripteurs des contrats d’assurance-vie conclus trois mois après la date de publication de cette loi, l’obligation d’exercer la faculté de renonciation de l’article L 132-5-2 du code des assurances dans un délai de huit ans à compter de la date à laquelle ils sont informés de la conclusion de leur contrat ; que la déclaration d’inconstitutionnalité de ce texte, qui exclut que les époux J… soient eux-mêmes soumis à cet impératif commandé notamment par le principe de sécurité juridique et la nécessité de lutter contre les renonciations de pure opportunité, entraînera par voie de conséquence la cassation de l’arrêt attaqué pour perte de fondement juridique.

SECOND MOYEN DE CASSATION

– sur l’exercice abusif, par les époux J…, de
leur faculté de renonciation prorogée –

Il est fait grief à l’arrêt partiellement confirmatif attaqué d’AVOIR condamné la société Sogecap à payer à Madame Z… J… au titre du contrat dénommé « Hévéa » n° […] la somme de 5.515,97 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 7 février 2011 puis au double du taux légal à compter du 8 avril 2011 jusqu’à parfait paiement, de l’AVOIR condamné à payer à Monsieur I… J… au titre du contrat n° […] dénommé « Hévéa », la somme de 23.694,62 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié, à compter du 7 février 2011 puis au double du taux légal à compter du 8 avril 2011 jusqu’à parfait paiement, d’AVOIR débouté la société Sogecap de ses demandes contraires, et d’AVOIR dit que les intérêts dus pour une année entière au moins produiront eux-mêmes des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2011 ;

AUX MOTIFS QUE : « Les dispositions de l’article L132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la date de souscription du contrat en cause étaient les suivantes : « Toute personne physique qui a signé une proposition d’assurance ou un contrat a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement. La proposition d’assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l’exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins. L’entreprise d’assurance … doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d’information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d’exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu’au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l’offre originelle, ou à compter de l’acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications. La renonciation entraîne la restitution par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation de l’intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. ». L’article A 132-4 du même code (dans sa rédaction applicable à la date de souscription du contrat) précisait quelles étaient les informations que devait contenir la note d’information. En l’espèce, dans les bulletins d’adhésion signés par les époux J… figurait in fine cette mention « l’adhérent déclare avoir reçu un exemplaire du présent document et de la note d’information relative au contrat Hévéa et certifie avoir pris connaissance des dispositions contenues dans ces documents qui précisent notamment les conditions d’exercice du droit de renonciation … L’exemplaire original du présent document, destiné à Sogecap, vaut récépissé de la note d’information ». La note d’information contenait sous le titre « La renonciation » cette information : « Vous pouvez renoncer à votre adhésion au contrat Hévéa et être remboursé intégralement si dans les 30 jours qui suivent la date de votre versement initial, vous adressez au siège social de Sogecap une lettre recommandée avec accusé de réception, rédigée par exemple selon le modèle suivant … », suivait le modèle de lettre. Cependant, l’insertion d’un modèle de lettre de renonciation dans la note d’information ne répond pas aux exigences de l’article L. 132-5-1 du code des assurances puisque ce document doit selon la loi figurer dans le bulletin d’adhésion afin que l’adhérent puisse y accorder une attention particulière, dans la mesure où il y appose sa signature. Le jugement sera donc, par substitution de motifs, confirmé en ce qu’il a dit que les époux J… ont valablement exercé leur droit de renonciation » ;

ET QUE : « La loi n° 2014-1662 du 30 septembre 2014 a modifié les conditions de mise en oeuvre de la sanction de la prorogation du délai d’exercice du droit de renonciation posées par l’article L.1325-2 du Code des assurances en substituant à l’expression « de plein droit », qui figurait dans le texte applicable à l’espèce, l’expression « de bonne foi ». La cour de cassation estime désormais que si la faculté prorogée de renonciation prévue par les textes en l’absence de respect, par l’assureur, du formalisme informatif qu’il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d’assurance, son exercice peut dégénérer en abus, de sorte que la juridiction saisie doit, pour chaque espèce, si l’assureur soulève la mauvaise foi du souscripteur, rechercher si l’exercice de cette renonciation n’est pas étranger à sa finalité et incompatible avec le principe de loyauté qui s’impose aux contractants. M. et Mme J… vont valoir que cette jurisprudence n’est pas conforme au droit communautaire. Cependant, lorsqu’une réglementation communautaire ne comporte aucune disposition spécifique prévoyant une sanction en cas de violation, ou renvoie sur ce point aux réglementations nationales, ce qui est le cas de l’article 36 de la directive 2002/ 83 CE et de son annexe III, il incombe aux Etats membres de prendre toutes mesures propres à garantir la portée et l’effectivité du droit communautaire dans les conditions de fond et de procédure conférant à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif. L’exigence de proportionnalité par rapport à l’objectif d’intérêt général poursuivi n’est pas respecté par l’application de l’article L.132-5-1 du Code des assurances sans exercer le moindre rôle modérateur, cette application constituant une charge démesurée et mécanique pour l’assureur qui subit l’intégralité des pertes financières en restituant les primes affectées à des supports financiers choisis à l’adhésion par le preneur qui a eu connaissance des caractéristiques de son contrat d’assurance. Ecarter l’examen de la mauvaise foi et de l’abus de droit au motif que l’exercice de la faculté de rétractation prévue par l’article L.132-5-1 du Code des assurances serait discrétionnaire, constituerait donc une violation de l’article 1er du Protocole additionnel à la convention de sauvegarde des Droits de l’homme et des Libertés fondamentales qui énonce : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ». Rechercher la bonne foi dans l’exercice tardif de sa faculté de rétractation par le souscripteur du fait d’un manquement formel de l’assureur à son obligation d’information pré-contractuelle est donc conforme au droit de l’Union. En l’espèce, la bonne foi étant toujours présumée, il appartient à la SA Sogecap de rapporter la preuve de la mauvaise foi et de l’abus de droit de M. et Mme J…. Pour rapporter la preuve de la mauvaise foi de l’assuré ou de l’abus de droit, l’assureur doit établir que l’assuré était au moment de la souscription du contrat mieux informé que l’assureur lui-même du manquement par ce dernier à son obligation d’information et qu’il n’aurait souscrit le contrat qu’en considération de la possibilité d’y renoncer ultérieurement et l’abus ne saurait être caractérisé par le simple fait que le souscripteur décide de renoncer grâce à la prorogation du délai alors que son placement a subi des pertes. Or par hypothèse, le manquement de la SA Sogecap à son devoir d’information est en l’occurrence avéré, les conditions de forme exigées par le Législateur n’ayant pas été remplies, et l’information considérée de fait comme non donnée, alors que M. J…, qui travaillait avant de prendre sa retraite dans l’agro-alimentaire, quand bien même serait-il gérant d’une SCI, et Mme J…, qui était femme au foyer, ne présentaient aucune compétence particulière en matière d’assurance, a fortiori sur le produit litigieux lui-même, qui leur aurait permis de prendre la mesure de leurs engagements alors même qu’ils étaient placés en présence de manquements de l’assureur à son obligation d’information. Les intimés n’avaient donc pas la qualité d’assurés/investisseurs avertis. En se prévalant des moins-values enregistrées par les contrats litigieux et en affirmant que « l’action entreprise est de pure opportunité dans un contexte de baisse boursière », la SA Sogecap ne prouve pas l’intention de lui nuire des époux J…, laquelle est caractérisée lorsque le comportement litigieux est, d’une part inutile pour l’intéressé, et d’autre part nuisible au tiers qui le dénonce. En effet, le fait que l’exercice de la faculté de renonciation entraîne comme conséquence l’obligation pour l’assureur de restituer les primes versées et indirectement de compenser d’éventuelles moins-values, n’emporte pas la démonstration de l’intention de nuire puisque cette conséquence est prévue par la loi et qu’aucun autre effet ne peut être attaché à la renonciation et la considération que les contrats litigieux enregistrent des moins-values n’est pas de nature à rapporter ipso facto la preuve de la mauvaise foi de l’assuré non averti et profane. La renonciation de M. et Mme J… trouve son fondement dans le non-respect par la SA Sogecap de son obligation précontractuelle d’information telle que prévue par les articles L.1325-1 et A.132-4 du Code des assurances et ils n’ont donc pas détourné le droit de sa finalité. La preuve de l’abus de droit de M. et Mme J… n’est donc pas rapportée en l’espèce. (
) Par des motifs que la cour adopte, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Sogecap à payer à M. I… J… la somme de 23.694,62 euros et à Mme Z… J… la somme de 5.515,97 euros, augmentées des intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 7 février 2011 puis au double du taux légal à compter du 8 avril 2011 jusqu’à parfait paiement. La capitalisation des intérêts est demandée sur le fondement de l’article 1154 du Code civil qui dispose : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ». Les époux J… ont renoncé à leurs contrats d’assurance-vie par courriers reçus le 6 janvier 2011. Toutefois, s’agissant d’une capitalisation judiciaire et non conventionnelle, la capitalisation ne peut intervenir que pour des intérêts échus depuis plus d’un an à compter de la délivrance de l’assignation. En l’espèce, l’assignation ayant été délivrée à la SA Sogecap le 3 mars 2011, et la première capitalisation ne peut donc intervenir qu’à compter du 4 mars 2012. Le jugement sera donc confirmé sauf en ce qui concerne le point de départ de la capitalisation des intérêts » ;

1°) ALORS QUE pour déterminer si un assuré a exercé la faculté de renonciation prorogée prévue par l’article L 132-5-1 du code des assurances de façon abusive, il appartient au juge de rechercher, au regard notamment de la situation concrète de l’assuré renonçant et des informations dont il disposait réellement au moment de renoncer, si celui-ci n’a pas exercé sa faculté de renonciation dans le seul dessein d’échapper à ses pertes ; qu’à ce titre, la société Sogecap faisait valoir que les époux J…, qui n’avaient jamais émis le moindre grief quant à un éventuel défaut d’information pendant les dix premières années d’exécution de leur contrat d’assurance, avaient néanmoins prétendu renoncer à leurs contrats plus de onze ans après leur conclusion au vu de l’évolution défavorable de leur épargne et au prétexte de manquements parfaitement dérisoires, ce qui caractérisait un usage détourné et abusif de la faculté de rétractation prorogée prévue par l’article L 132-5-1 du code des assurances ; qu’à cet égard, le seul manquement relevé par la Cour d’appel a consisté dans le fait, pour la société Sogecap, d’avoir inséré le modèle de lettre de renonciation prévu à l’article L 132-5-1 du code des assurances dans la note d’information communiquée aux assurés au lieu d’annexer ce modèle de lettre au bulletin de souscription ; qu’en énonçant que « pour rapporter la preuve de la mauvaise foi de l’assuré ou de l’abus de droit, l’assureur doit établir que l’assuré était au moment de la souscription du contrat mieux informé que l’assureur lui-même du manquement par ce dernier à son obligation d’information et qu’il n’aurait souscrit le contrat qu’en considération de la possibilité d’y renoncer ultérieurement », cependant que l’abus dans l’exercice de la faculté de renonciation ne se réduit pas à cette seule hypothèse et qu’il doit s’apprécier au moment même où cette faculté est exercée, la Cour d’appel a violé l’article L 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable en l’espèce ;

2°) ALORS de même QUE commet un abus de droit l’assuré qui, parfaitement informé des caractéristiques essentielles de l’assurance-vie souscrite, y renonce dans l’unique dessein d’échapper à l’évolution défavorable de son investissement ; qu’en écartant tout abus des époux J… dans l’exercice de la faculté de renonciation, au motif inopérant que la société Sogecap ne « prouv[ait] pas l’intention de lui nuire des époux J…, laquelle est caractérisée lorsque le comportement litigieux est, d’une part inutile pour l’intéressé, et d’autre part nuisible au tiers qui le dénonce », la Cour d’appel a de plus fort violé l’article L 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable en l’espèce ;

3°) ALORS de même QUE la sanction de l’abus dans l’exercice, par un assuré, de sa faculté de renonciation prorogée, a pour objet de paralyser les effets de renonciations qui, bien que bénéficiant d’un délai d’exercice prorogé du fait du nonrespect par l’assureur des dispositions du code des assurances, détournent les finalités assignées à cette faculté ; que sauf à rendre sans objet la sanction de tels abus, l’abus de droit ne peut être écarté par cette seule considération que les documents communiqués par l’assureur à son client n’étaient pas en tous points conformes aux dispositions des articles L 132-5-1 et A 132-4 du code des assurances ; qu’en jugeant que les époux J… n’avaient pu détourner la faculté de renonciation prorogée de sa finalité au motif, radicalement inopérant, que l’exercice de cette faculté « trouvait son fondement dans le non-respect par la SA Sogecap de son obligation précontractuelle d’information telle que prévue par les articles L 132-5-1 et A 132-4 du code des assurances » (arrêt, p.12, antépénultième §), la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable en l’espèce ;

4°) ALORS en tout état de cause QU’ en l’espèce, la société Sogecap faisait valoir que les époux J…, qui n’avaient jamais émis le moindre grief quant à un éventuel déficit d’information pendant les dix premières années d’exécution de leur contrat d’assurance, avaient néanmoins attendu plus de onze ans avant de renoncer à leur contrat au vu de l’évolution défavorable de leur épargne et au prétexte de manquements parfaitement dérisoires, ce qui caractérisait un usage abusif et détourné de la faculté de renonciation prorogée que leur reconnaissait la loi ; que la société Sogecap faisait également observer qu’au-delà des manquements formels allégués, les époux J…, grâce aux documents d’information précontractuelle qui leur avaient été communiqués, étaient parfaitement informés des caractéristiques de leur contrat, des risques qui y étaient associés, et des conditions dans lesquelles ils pouvaient y renoncer ; que la société Sogecap ajoutait que des relevés de situation avaient été régulièrement communiqués aux époux J… et que leur épargne avait, depuis 1999, subi l’épreuve d’une succession de périodes d’euphories et de crises boursières, de sorte qu’ils avaient parfaitement conscience de la soumission de ses investissements aux fluctuations des marchés financiers (conclusions, p.11s., 26s.) ; qu’en écartant tout abus dans l’exercice, par les époux J…, de leur faculté de renonciation prorogée sans même déterminer, comme il lui appartenait, les informations dont les époux J… disposaient réellement au moment où ils avaient exercé leur faculté de renonciation prorogée ni rechercher si les époux J… n’avaient pas fait un usage abusif et détourné de cette faculté de renonciation en attendant, dans les conditions sus-évoquées et au vu de l’évolution défavorable des cours, plus de onze ans avant de renoncer à leur contrat, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 132-5-1 du code des assurances ;

5°) ALORS en toute hypothèse QUE pour apprécier l’existence d’un éventuel abus de droit dans l’exercice, par le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie, de la faculté de renonciation prorogée de l’article L 132-5-1 du code des assurances, il appartient au juge de faire le départ entre, d’une part, les manquements purement formels, impropres à justifier des renonciations de pure opportunité, et, d’autre part, les manquements qui sont de nature à priver les assurés des informations véritablement essentielles à la compréhension des ressorts fondamentaux du contrat d’assurance et des risques qui y sont associés ; qu’en se fondant, pour retenir que les époux J… avaient pu renoncer sans abus à leur contrat, sur un manquement purement formel consistant, de la part de l’assureur, à avoir inséré le modèle de lettre de renonciation prévu par l’article L 132-5-1 du code des assurances dans la note d’information communiquée aux époux J… au lieu d’annexer ce modèle au bulletin de souscription, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable au cas d’espèce ;

6°) ALORS en outre QUE lorsqu’une réglementation communautaire ne comporte aucune disposition spécifique prévoyant une sanction en cas de violation ou renvoie sur ce point aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, l’article 10 du Traité CE (devenu l’article 4 du traite UE) impose aux Etats membres de prendre toutes mesures propres à garantir la portée et l’efficacité du droit communautaire dans les conditions de fond et de procédure conférant à la sanction, un caractère effectif, proportionné et dissuasif (CJCE 21 septembre 1989, Commission contre République Hellénique, n° 68/88) ; que les dispositions du droit de l’Union dont les articles L 132-5-1 et L 132-5-2 du code des assurances sont la transposition ne prévoyant pas de sanction applicable en cas de méconnaissance, par l’assureur, des obligations qui s’imposent à lui dans l’élaboration de la note d’information (cf les articles 35s. de la directive 2002 / 83 / CEE du 5 novembre 2002), la sanction infligée à l’assureur à ce titre doit être conforme aux principes d’effectivité et de proportionnalité (v. en ce sens : Civ.2e, 10 juillet 2008, n° 07-12.072, bull II, n° 177 ; Civ.2e, 21 mai 2015, n° 14-18.350) ; qu’en jugeant que les époux J… étaient fondés à mettre en oeuvre la faculté de renonciation prorogée prévue par l’article L 132-5-1 du code des assurances plus de onze ans après avoir conclu leur contrat d’assurance vie, cependant que le manquement qu’elle relevait était parfaitement dérisoire, la Cour d’appel, qui a infligé une sanction disproportionnée à la société Sogecap, a violé l’article 10 du traité CE (devenu l’article 4 du traite UE) ;

7°) ALORS au surplus QUE le seul non-respect, par l’assureur, des conditions de forme selon lesquelles celui-ci doit communiquer à son assuré les informations prévues par les articles L 132-5-1 et A 132-4 du code des assurances n’implique pas que l’information en cause n’a pas été délivrée à ce dernier ; qu’en jugeant, après avoir reproché à la société Sogecap d’avoir inséré le modèle de lettre de renonciation prévu à l’article L 132-5-1 du code des assurances dans sa note d’information, que « par hypothèse, le manquement de la SA Sogecap à son devoir d’information est en l’occurrence avéré, les conditions de forme exigées par le Législateur n’ayant pas été remplies, et l’information considérée de fait comme non donnée », la Cour d’appel a violé l’article L 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable en l’espèce ;

8°) ALORS en outre QU’ en considérant que le modèle de lettre de renonciation devait être considéré « de fait » comme « non donné », alors qu’elle constatait (arrêt, p.10, §3) que la société Sogecap avait intégré ce modèle de lettre dans sa note d’information, que les époux J… avaient déclaré avoir reçu la note d’information et que ces derniers avaient certifié avoir pris connaissance des « dispositions contenues dans la [note d’information] qui précisent notamment les conditions d’exercice du droit de renonciation », la Cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article L 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable en l’espèce.


ECLI:FR:CCASS:2019:C200435

Président : Mme Flise
Rapporteur : Mme Touati, conseiller référendaire
Avocat général : M. Lavigne
Avocats : SCP Boulloche – SCP Rousseau et Tapie

Analyse

Décision attaquée : Cour d’appel de Versailles , du 22 février 2018

Titrages et résumés :

ASSURANCE DE PERSONNES – Assurance-vie – Souscripteur – Renonciation prorogée – Faculté – Caractère discrétionnaire – Limite – Abus de droit – Appréciation – Moment

La faculté prorogée de renonciation prévue par l’article L. 132-5-1 du code des assurances en l’absence de respect, par l’assureur, du formalisme informatif qu’il édicte revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d’assurance, dont l’exercice peut dégénérer en abus, lequel s’apprécie au moment où le preneur d’assurance exerce cette faculté. Dès lors, prive sa décision de base légale la cour d’appel qui ne recherche pas, à la date d’exercice par des assurés de leur faculté de renonciation, quelle était, au regard de leur situation concrète et de leur qualité d’assuré averti ou profane et des informations dont ils disposaient réellement, la finalité de cet exercice et s’il n’en résultait pas l’existence d’un abus de droit

ASSURANCE DE PERSONNES – Assurance-vie – Souscripteur – Renonciation prorogée – Faculté – Exercice – Conditions – Détermination – Portée

ASSURANCE DE PERSONNES – Assurance-vie – Souscripteur – Renonciation prorogée – Faculté – Exercice – Finalité – Appréciation – Nécessité

POUVOIRS DES JUGES – Applications diverses – Assurance de personnes – Assurance-vie – Souscripteur – Renonciation prorogée – Faculté – Exercice – Appréciation de la finalité – Nécessité

RENONCIATION – Applications diverses – Assurance de personnes – Assurance-vie – Information du souscripteur – Obligation de renseigner – Défaut – Effets – Détermination – Portée

Précédent jurisprudentiel : A rapprocher :2e Civ., 7 février 2019, pourvoi n° 17-27.223, Bull. 2019, II, n° ??? (cassation) (2), et les arrêts cités

Texte appliqué : article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige

Source Legifrance

2. Cass. 2e civ., 7 févr. 2019, no 17-27223,

ECLI:FR:CCASS:2019:C200171, Sté Allianz Life Luxembourg c/ M. X, F–PBI (cassation CA Douai, 14 sept. 2017), Mme Flise, prés. ; SCP Boulloche, SCP Rousseau et Tapie, av.

Cassation

Demandeur(s) : société Allianz Life Luxembourg, société anonyme, venant aux droits de la société Nemian Life et pensions

Défendeur(s) : M. X…

Attendu, selon l’arrêt attaqué que M. X… a souscrit, le 28 novembre 2003, auprès de la société Nemian Life, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz Life Luxembourg (l’assureur) un contrat d’assurance sur la vie dénommé « Cadre Plus » prenant effet au 1er janvier 2004 sur lequel il a investi la somme totale de 12 000 euros ; qu’estimant ne pas avoir reçu une information précontractuelle conforme aux exigences légales, M. X… a exercé son droit de renonciation le 9 juillet 2012 ; que l’assureur n’ayant pas donné suite à cette demande, M. X… l’a assigné en remboursement des primes versées et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche  :

Attendu que l’assureur fait grief à l’arrêt de juger que M. X… était en droit de renoncer au contrat d’assurance et de le condamner, en conséquence, à lui restituer la somme de 12 000 euros, outre les intérêts au taux légal, alors, selon le moyen, qu’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception est valablement délivrée dès lors qu’elle a été adressée et réceptionnée au domicile de son destinataire ; qu’en l’espèce, la cour a admis que l’assureur avait adressé à M. X… une lettre recommandée avec accusé de réception, retourné avec une signature datée du 2 août 2017 qui n’est pas celle de M. X… ; que pour décider que cette note ne pouvait être considérée comme ayant été remise à M. X…, la cour a retenu qu’il appartenait à l’assureur de vérifier que l’avis de réception de la lettre recommandée envoyée à son assuré à son adresse portait bien la signature de celui-ci et que tel n’était pas le cas ; qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants dès lors que la lettre avait été adressée et réceptionnée au domicile de M. X…, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l’article L. 132-5-1 du code des assurances ;

Mais attendu, d’abord, que l’article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que le défaut de remise des documents et informations qu’il énumère entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation jusqu’au trentième jour suivant la remise effective de ces documents ; qu’ayant constaté que les documents d’information remis en 2003 ne satisfaisaient pas aux exigences de ce texte puis relevé que s’il était acquis que l’assureur avait adressé à M. X… une lettre recommandée à l’adresse « … », la signature portée sur l’avis de réception du 2 août 2007 n’était manifestement pas la sienne mais celle d’une personne non identifiée, la cour d’appel a pu en déduire, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du moyen, que la note d’information dont se prévalait l’assureur ne pouvait être considérée comme ayant été remise à l’intéressé, de sorte que le délai de trente jours n’avait pas couru ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche  :

Vu l’article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que si la faculté prorogée de renonciation prévue par ce texte en l’absence de respect, par l’assureur, du formalisme informatif qu’il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d’assurance, son exercice peut dégénérer en abus ;

Attendu que pour juger que M. X… était en droit de renoncer au contrat d’assurance et condamner l’assureur, en conséquence, à lui restituer la somme de 12 000 euros, outre les intérêts au taux légal, l’arrêt retient que le fait que M. X… ait été directeur d’une société de production de produits laitiers et qu’il dispose d’un patrimoine immobilier d’environ 150 000 euros, essentiellement constitué de sa résidence principale, ne permet pas de le qualifier d’assuré averti, ses connaissances spécifiques dans le domaine financier n’étant nullement démontrées ; qu’il ne peut être déduit du seul fait que M. X… a exercé son droit de renonciation neuf années après la souscription du contrat que ce dernier est de mauvaise foi et a commis un abus de droit dans l’exercice de celui-ci ; que M. X…, insuffisamment informé, n’a pas été en mesure d’apprécier la portée de son engagement, de sorte qu’il ne peut être considéré comme ayant d’une part, agi de mauvaise foi, d’autre part, commis un abus de droit ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher à la date d’exercice de la faculté de renonciation, au regard de la situation concrète de M. X…, de sa qualité d’assuré averti ou profane et des informations dont il disposait réellement, quelle était la finalité de l’exercice de son droit de renonciation et s’il n’en résultait pas l’existence d’un abus de droit, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 septembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée ;

Source : Cour de Cassation