TEG la limite de la décimale et l'assurance décès-invalidité facultative

Analyse de Jurisprudence Bancassurance

Mots clés

Crédits aux particuliers ; Crédits immobiliers ; Prêt immobilier, TEG ; Assurance groupe facultative ; Sanction

L’essentiel

S’agissant d’un TEG erroné, l’arrêt énonce exactement qu’il n’y a pas lieu à annulation de la stipulation de l’intérêt conventionnel lorsque l’écart entre le TEG mentionné dans le contrat de crédit et le TEG réel est inférieur à la décimale (Cass. 1re civ., 26 févr. 2020, n° 19-10050).
S’agissant de l’inexactitude de l’intérêt conventionnel, la mention dans l’offre de prêt, d’un taux conventionnel calculé sur la base d’une année autre que l’année civile, est sanctionnée uniquement par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l’article L. 312-33 du Code de la consommation, lorsque l’inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale (Cass. 1re civ., 11 mars 2020, n° 19-10875).

, avocate associée au Barreau de Paris, Avocap 2.2, ancien membre du Conseil national des barreaux

Analyse

L’analyse complète de cette jurisprudence est parue dans la Gazette du Droit bancaire n°21 du 9 juin 2020 : TEG : la limite de la décimale et l’assurance décès-invalidité facultative


Les décisions (texte intégral)

1. Cass. 1re civ., 26 févr. 2020, n° 19-10050

ECLI:FR:CCASS:2020:C100159, Société Betbe, société civile immobilière c/ Crédit Agricole mutuel d’Aquitaine, F-D (rejet CA Bordeaux, 6 sept. 2018), Mme Batut, prés. ; SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Foussard et Froger, av.

Références

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 26 février 2020
N° de pourvoi: 19-10050
Non publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Foussard et Froger, avocat(s)

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2020

La société Betbe, société civile immobilière, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° S 19-10.050 contre l’arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d’appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d’Aquitaine, dont le siège est […] , ayant un établissement […] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Betbe, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d’Aquitaine, après débats en l’audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 6 septembre 2018), par acte sous seing privé du 20 novembre 2010, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d’Aquitaine (la banque), a consenti à la société civile immobilière Betbe (la SCI), un prêt d’un montant de 510 000 euros, au taux effectif global (TEG) de 3,77 %, destiné à financer l’achat d’un bien immobilier et la réalisation de travaux.

2. Soutenant que des erreurs affectaient le TEG mentionné dans l’acte de prêt, la SCI a assigné la banque en nullité du TEG, en déchéance du droit aux intérêts conventionnels et en restitution des intérêts trop perçus.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La SCI fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors « que les juges du fond ont estimé que la SCI a suffisamment démontré que la banque avait calculé et appliqué un taux d’intérêt calculé sur la base de « l’année lombarde » de trois cent soixante jours ; qu’en refusant néanmoins de substituer le taux d’intérêts légal au taux d’intérêts conventionnel, comme le demandait la SCI, au prétexte que l’erreur affectant le taux effectif global était inférieur à la décimale de l’ancien article R. 313-1 du code de la consommation, la cour d’appel a violé l’article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation en leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 et l’article R. 313-1 du même code en sa rédaction issue du décret n° 2002-327 du 10 juin 2002. »

Réponse de la Cour

4. L’arrêt énonce exactement qu’il n’y a pas lieu à annulation de la stipulation de l’intérêt conventionnel lorsque l’écart entre le TEG mentionné dans le contrat de crédit et le TEG réel est inférieur à la décimale prescrite par l’article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-327 du 10 juin 2002.

5. Ayant relevé que la banque avait appliqué un taux d’intérêt calculé sur la base d’une année de trois cent soixante jours, la cour d’appel a souverainement estimé qu’après prise en compte des frais de dossier et du coût de la caution, l’écart entre le TEG mentionné dans le contrat de prêt et le TEG réel s’établissait à 0,0355 %. Elle en a déduit à bon droit que les demandes de la SCI devaient être rejetées.

6. Le moyen n’est donc pas fondé.

Sur la seconde branche du moyen

Enoncé du moyen

7. La SCI fait le même grief à l’arrêt, alors « que, s’agissant de l’assurance contre les risques de décès et d’invalidité souscrite par les époux C…, l’arrêt attaqué a retenu que, selon les stipulations du contrat, au lieu de l’assurance collective souscrite par la banque l’emprunteur pouvait souscrire auprès de l’assureur de son choix une assurance au moins équivalente en termes de garanties à celle proposée par la banque ; qu’il en résulte que l’assurance contre les risques de décès et d’invalidité était obligatoire, les époux C… n’ayant d’autre choix que d’adhérer à l’assurance de groupe souscrite par la banque ou de souscrire une assurance équivalente ; qu’en qualifiant cette assurance de facultative pour en exclure le coût du calcul du taux effectif global, la cour d’appel a violé l’article L. 313-1 du code de la consommation en sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006. »

Réponse de la Cour

8. L’arrêt constate qu’aucune stipulation contractuelle ne confère un caractère obligatoire à l’assurance décès-invalidité, qu’au contraire, celle-ci est mentionnée en page 2 du contrat comme facultative, qu’il est en outre stipulé qu’au lieu de l’assurance collective souscrite par la banque, l’emprunteur peut, et non doit, souscrire auprès de l’assureur de son choix une assurance au moins équivalente en termes de garanties à celle proposée par le prêteur.

9. De ces constatations et énonciations, la cour d’appel a pu déduire que cette assurance ne constituait pas une condition d’octroi du prêt. Dès lors, c’est à bon droit qu’elle a énoncé que celle-ci ne devait pas être prise en compte dans le calcul du TEG.

10. Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SCI Betbe aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Betbe.

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’il a débouté la SCI Betbe de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QU’« au soutien de ses prétentions concernant le calcul des intérêts conventionnels sur la base de l’année lombarde de 360 jours, et les modalités du calcul du taux effectif global, la SCI produit deux pièces (numéro 3 et 12) portant l’en-tête de son propre conseil. Aucune disposition n’interdit à l’emprunteur de faire établir par son conseil un calcul financier du taux réel du prêt, nonobstant le caractère complexe des opérations effectuées sous forme d’analyse financière, ni de le soumettre à la libre discussion des parties dans le cadre d’un débat contradictoire, sauf ensuite à la juridiction à en tirer toute conséquence en rejetant la demande ou en ordonnant avant dire droit une mesure d’instruction si elle estime le calcul erroné ou insuffisant au regard des prescriptions légales et réglementaires. Il résulte de l’application combinée des articles 1907 du code civil et des articles L.313-1, L.313-2 et R.313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur lors de la conclusion du prêt, que le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global-, sous peine-de-se-voir-substituer l’intérêt légal, être calculé sur la de l’année civile. Il n’est pas contestée que l’on doit retenir la qualité de non-professionnelle pour la SCI familiale dénommée SCI Betbe, constituée le 23 décembre 2009, ayant pour associés T… C…, son épouse née N… F…, Mme I… C… et M. X… C… et il est précisé en page 1 de l’acte du 20 novembre 2010 que le prêt est destiné à financer l’achat d’un immeuble ancien […] , à titre de résidence principale et usage locatif, avec réalisation de travaux. La SCI fonde son argumentation sur un calcul des intérêts intercalaires réglés à la banque avant déblocage complet du prêt immobilier et son début d’amortissement et prend à titre d’exemple les deux premières échéances réglées, soit 249,49 euros le 7 décembre 2010 et 1263,86 euros le 5 janvier 2011, ainsi que cela ressort des relevés bancaires versés au débat. Il est en effet stipulé en page 2 du contrat de prêt immobilier que «durant la période de différé d’amortissement, l’emprunteur s’engage à payer à terme échu et conformément aux conditions financières ci-avant les intérêts calculés à compter du jour de la première mise à disposition des fonds sur les sommes effectivement débloquées. En conséquence il n’y a pas d’amortissement du capital durant cette période.». Il ressort des relevés de comptes de dépôt versés aux débats par la SCI que la banque a débloqué les fractions de prêt suivantes : – 404580 euros le 29 novembre 2010, – 6000 euros le 10 décembre 2010, – 3474,85 euros le 4 janvier 2011. Il est constant que le capital restant dû s’élevait en conséquence à : -404580 euros le 7 décembre 2010, – 414054,85 euros le 5 janvier 2011. En retenant un taux d’intérêt calculé sur la base de l’année civile, soit 365 jours conformément à l’annexe c) de l’article R.313-1 du code de la consommation, la première échéance du 7 décembre 2010 aurait dû être de 404580 x 3,70% x 6/365 = 246,07 euros. Toujours selon la même méthode, la seconde échéance aurait dû être de : – pour la période du 7 au 10 décembre 2010 : 404580 x 3,70% x 4/365 = 164,05 euros, -pour la période du 10 décembre 2010 au 4 janvier 2011: 410580 x 3,70% x 25/365 = 1040,51 euros, – pour la période du 4 au 5 janvier 2011 : 414054,85 x 3,70% x 1/365 = 41,97 curas (et non 42,56 euros comme indiqué par erreur dans le calcul de la SCI). Soit au total la somme de 1246,53 euros. Il apparaît donc que la banque a calculé le taux des intérêts intercalaires sur la base d’une année lombarde de 360 jours, ainsi que cela ressort des calculs réalisés par la SCI qui ne sont pas utilement contestés : – première échéance d’intérêts intercalaires : 404580 x 3,70% x 6/360 = 249,491 euros arrondi à 249,49 euros, – seconde échéance: – pour la période du 7 au 10 décembre 2010 : 404580 x 3,70% x 4/360 = 166,3273 euros arrondis à 166,33 euros, – pour la période du 10 décembre 2010 au 4 janvier 2011 : 410580 x 3,70% x 25/360 = 1054,97 euros pour la période du 4 au 5 janvier 2011 : 414054,85 x 3,70% x 1/360 = 42,5556 euros arrondis à 42,56 euros. Soit un total de 166,33 + 1054,97 + 42,56 = 1263,86 euros. Pour contredire les arguments de la SCI, le Crédit agricole soutient que les échéances prélevées ont été calculées non pas sur la base de l’année lombarde, mais en fonction du mois normalisé comportant 30,41666 jours, comme prévu par l’annexe à l’article R.313-1 du code de la consommation. Mais le calcul ainsi proposé se fonde en réalité non pas sur la notion de mois normalisé mais celle de «jour normalisé» soit 6,083333 jours pour la première échéance soit 404580 x 3,70% x 6,083333/365 = 249,49 euros et de 4,055555 + 25,347222 + 1,013889 = 30,416666 jours pour la seconde échéance. Or, le recours à cette notion de « jour normalisé » n’est prévu ni par l’annexe de l’article R.313-1 précité, ni par la convention des parties et les intérêts intercalaires doivent être calculés en fonction uniquement du nombre exact de jours de mise à disposition du capital, entre le virement de la fraction de prêt au Crédit du compte bancaire et le prélèvement de l’échéance. La SCI a suffisamment démontré que la banque avait en réalité appliqué un taux d’intérêt calculé sur la base d’une année de 360 jours. Il convient toutefois de rappeler qu’il n’y a pas lieu à annulation de la stipulation d’intérêts ni à déchéance du droit aux intérêts conventionnels lorsque l’écart entre le TEG mentionné dans le contrat de crédit et le TEG réel est inférieur à la décimale prescrite par l’article R. 313-1 du code de la consommation. A ce titre, la somme payée par l’emprunteur au titre de la constitution d’un fonds de garantie créé par une société de caution mutuelle pour garantir la bonne exécution du prêt et dont le montant est déterminé lors de la conclusion du prêt est imposée comme une condition d’octroi de celui-ci, de sorte qu’elle doit être prise en compte pour le calcul du taux effectif global. En l’espèce, en application de l’article L.313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, la banque aurait dû inclure dans le calcul du TEG figurant dans son offre de prêt du 20 novembre 2010 la somme de 4580 euros correspondant au coût du cautionnement du Crédit Logement dont elle avait fait une condition de l’octroi du prêt, ainsi que cela ressort du chapitre Garanties figurant en page 2 du contrat. En effet ce coût pouvait être connu de ses services depuis le 18 novembre 2010 date de l’accord de cautionnement donné par le Crédit Logement (pièce 2 de l’appelante). Il importe peu que cette somme soit ou non restituable à l’emprunteur en fin d’amortissement dès lors que la caution constituait une condition d’octroi du prêt. En revanche, il ne peut être soutenu que le coût de l’assurance collective ADI souscrite par la banque devait être également pris en compte dans le calcul du TEG. Aucune stipulation du contrat ne confère en effet un caractère obligatoire à cette assurance, et il est au contraire mentionné en page 2 : « coût de l’assurance décès invalidité facultative: 32630,40 euros ». Il ressort par ailleurs des stipulations insérées en pages 6 et 7 du contrat qu’au lieu de l’assurance collective souscrite par la banque, l’emprunteur peut (et non doit) souscrire auprès de l’assureur de son choix une assurance au moins équivalente en termes de garanties à celle proposée par le prêteur. Le seul fait que X… et I… C… se soient assurés chacun à concurrence de 50 % du capital prêté ne saurait constituer la preuve suffisante que le prêteur a conditionné l’octroi du prêt immobilier à la SCI à la souscription d’une assurance ADI par les associés de la personne morale, ou à tout le moins par certains d’entre eux. En prenant en considération les frais de dossier (550 euros) et le coût de la caution Crédit Logement, le taux effectif global du prêt ressort donc en réalité à 3,8112% ainsi que cela résulte du calcul clair et détaillé présenté en pièce 3 par la SCI, qui n’est pas utilement critiqué par la banque. Il en résulte donc un écart limité de 0,0355% avec le taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt (3,7757%). Cette erreur dans le calcul du taux étant inférieure à la décimale (0,1%) mentionnée à l’article R.313-1 du code de la consommation, il n’y a lieu ni à annulation de la clause du taux d’intérêt conventionnelle ni à déchéance du droit aux intérêts, même partielle. Il convient dès lors d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de débouter la SCI de l’ensemble de ses demandes » ;

ALORS, premièrement, QUE les juges du fond ont estimé que la SCI Betbe a suffisamment démontré que le Crédit agricole avait calculé et appliqué un taux d’intérêts calculé sur la base de « l’année lombarde » de 360 jours ; qu’en refusant néanmoins de substituer le taux d’intérêts légal au taux d’intérêts conventionnel, comme le demandait l’exposante, au prétexte que l’erreur affectant le taux effectif global était inférieur à la décimale de l’ancien article R. 313-1 du code de la consommation, la cour d’appel a violé l’article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation en leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 et l’article R. 313-1 du même code en sa rédaction issue du décret n° 2002-327 du 10 juin 2002 ;

ALORS, deuxièmement, QUE s’agissant de l’assurance contre les risques de décès et d’invalidité souscrite par les époux C…, l’arrêt attaqué a retenu que, selon les stipulations du contrat, au lieu de l’assurance collective souscrite par le Crédit agricole l’emprunteur pouvait souscrire auprès de l’assureur de son choix une assurance au moins équivalente en termes de garanties à celle proposée par la banque ; qu’il en résulte que l’assurance contre les risques de décès et d’invalidité était obligatoire, les époux C… n’ayant d’autre choix que d’adhérer à l’assurance de groupe souscrite par le Crédit agricole ou de souscrire une assurance équivalente ; qu’en qualifiant cette assurance de facultative pour en exclure le coût du calcul du taux effectif global, la cour d’appel a violé l’article L. 313-1 du code de la consommation en sa rédaction issue de l’ordonnance no 2006-346 du 23 mars 2006.

Décision attaquée : Cour d’appel d’Agen , du 21 août 2018

Source : Legifrance

 

2. Cass. 1re civ., 11 mars 2020, n° 19-10875

ECLI:FR:CCASS:2020:C100206, Crédit Agricole mutuel des Savoie c/ M. et Mme C., F-PB (cassation CA Chambéry, 13 sept. 2018), Mme Batut, prés ; SARL Corlay, SCP Thouin-Palat et Boucard, av.

Références

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 11 mars 2020
N° de pourvoi: 19-10875
Publié au bulletin Cassation

Mme Batut , président
SCP Thouin-Palat et Boucard, SARL Corlay, avocat(s)

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2020

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° P 19-10.875 contre l’arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d’appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. T… C…,

2°/ à Mme U… O…, épouse C…,

domiciliés tous deux […],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie, de la SARL Corlay, avocat de M. et Mme C…, après débats en l’audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 13 septembre 2018), suivant offre acceptée le 6 février 2014, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie (la banque) a consenti à M. C… et Mme O… (les emprunteurs) trois prêts immobiliers.

2. Reprochant à la banque d’avoir calculé les intérêts des prêts sur la base d’une année de trois-cent-soixante jours, ceux-ci l’ont assignée en annulation des stipulations de l’intérêt conventionnel et substitution de l’intérêt légal.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième et sixième branches, ci-après annexé

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur la cinquième branche du moyen

Enoncé du moyen

4. La banque fait grief à l’arrêt d’annuler les stipulations de l’intérêt conventionnel et d’ordonner la substitution de l’intérêt légal, alors « que la déchéance du droit aux intérêts, dans la proportion fixée discrétionnairement par les juges du fond, est la seule sanction encourue dans le cas où la clause se référant à l’année de trois cent soixante jours figure dans l’offre de prêt telle qu’acceptée par l’emprunteur, ce qui est le cas en l’espèce pour les trois crédits litigieux ; que, pour prononcer pourtant la nullité des stipulations d’intérêt et la substitution du taux légal aux taux conventionnels, la cour d’appel a retenu que la déchéance du droit aux intérêts concernait seulement l’erreur affectant le TEG ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé, par refus d’application, les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation dans leur rédaction applicable aux faits de l’espèce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, le premier de ces textes dans sa rédaction issue de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et l’article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

5. Il résulte de ces textes que la mention, dans l’offre de prêt, d’un taux conventionnel calculé sur la base d’une année autre que l’année civile, est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l’article L. 312-33 du même code, lorsque l’inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale.

6. Après avoir relevé que l’offre de prêt méconnaissait la règle imposant de calculer le taux d’intérêt conventionnel sur la base de l’année civile, l’arrêt annule la clause stipulant l’intérêt conventionnel et ordonne la substitution de l’intérêt légal.

7. En statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;

Condamne M. C… et Mme O… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie.

Il est fait grief à la décision confirmative attaquée d’avoir déclaré nulles les stipulations d’intérêt figurant dans l’offre préalable de prêt, d’avoir dit que le taux d’intérêt légal au jour de la souscription des prêts y serait substitué pour chacun des trois prêts, d’avoir dit que la banque devrait transmettre aux emprunteurs un nouveau décompte de sa créance ainsi que les tableaux d’amortissement rectificatifs établis sur la base du taux légal en vigueur au jour de l’acceptation de l’offre de prêt, sur les mêmes durées de remboursement et, le cas échéant, d’avoir condamné la banque à la restitution des intérêts indûment perçus après imputation sur les intérêts légaux alors échus et subsidiairement sur le capital restant dû ;

aux motifs propres que « une jurisprudence abondante a estimé que le taux annuel de l’intérêt se détermine par référence à l’année civile qui porte 365 ou 366 jours et non par rapport à l’année bancaire qui en comporte seulement 360 (Cass., com., 10 janvier 1995, n° 91-21.141) ; qu’un premier frein juridique à la référence à l’année lombarde vient du fait que les prêts litigieux ont été contractés entre un établissement bancaire professionnel et des particuliers ; que si la Cour de cassation considère que « si le TEG doit être calculé sur la base de l’année civile, rien n’interdit aux parties de convenir d’un taux d’intérêt conventionnel calculé sur une autre base » s’agissant de contrats de prêts conclus entre professionnels (Cass. com., 24 mars 2009, n° 02-12.530), elle a jugé qu’en vertu de l’application combinée de l’article 1907, alinéa 2, du code civil et des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, « le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile » (Cass. 1ère Civ., 19 juin 2013, n° 12-16.651) ; que cet attendu de principe a été confirmé par une décision de 2015 (Cass. 1ère Civ., 17 juin 2015, n° 14-14.326) ; qu’un deuxième obstacle juridique à la référence à l’année lombarde réside dans le fait que cette méthode de calcul est favorable à l’établissement bancaire et défavorable à l’emprunteur ; que la pratique du « diviseur 360 » aboutit à une hausse du coût du crédit pour l’emprunteur d’une part et ne permet pas d’informer pleinement ce dernier, ce qui risque de nuire à l’intégrité de son consentement ; qu’en l’espèce, cette hausse induite du coût du crédit pour l’emprunteur est reconnue par les deux parties, même si elle est estimée comme « négligeable » par l’établissement bancaire ; que pour les époux C…, la haute du coût du prêt n° … d’une contre-valeur de 180.000 €, serait de 0,28 CHF par jour, par référence à l’année lombarde plutôt que l’année civile ; que de son côté, l’établissement de crédit conclut à une hausse du coût des crédits par rapport à une référence à l’année civile de : – 23,90 CHF pour le prêt n° […] d’une contre-valeur de 50.000 €, – 198,31 CHF pour le prêt n° 695440 d’une contre-valeur de 180.000 €, – 137,89 € CHF pour le prêt n° […] d’une contre-valeur de 140.000 € ; que cependant, ces calculs sont faits sur des échéances arrêtées selon le cas à mai ou à juin 2016, c’est-à-dire sur un nombre d’échéances très inférieur au nombre d’échéances totales prévues au contrat, soit : – 6 échéances sur 80 pour le premier prêt, – 9 échéances sur 100 pour le second, – 8 échéances sur 100 pour le troisième ; que pour le seul prêt n° … d’une contre-valeur de 180.000 €, le surcoût dû à la référence à l’année lombarde est de 2.203,44 CHF pour l’ensemble des échéances ; que même si les montants en question sont relativement peu importants, comparés à ceux empruntés initialement (370.000 €), la banque ne peut soutenir que la référence entre année lombarde ou année civile entraîne des différences de coût « négligeables » ou insignifiantes pour l’emprunteur ; qu’au surplus, il convient d’indiquer qu’une jurisprudence abondante considère que le fait que le surcoût induit soit négligeable est sans effet, dès lors qu’il s’agit d’une irrégularité formelle qui entraîne nullité de la clause de stipulation d’intérêt et substitution de l’intérêt légal (Cass. Civ. 1ère, 7 septembre 2017, n° 16-19.063) ; que la sanction du recours à l’année lombarde est que l’emprunteur peut demander que soit constatée la nullité des stipulations d’intérêts conventionnels figurant au contrat, et exiger la répétition de la différence entre intérêts convenus et intérêts légaux ; qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 25 avril 2017 du tribunal de grande instance d’Annecy » ;

et aux motifs adoptés que « il résulte de l’application combinée des articles 1907 alinéa 2 du code civil, et L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, dispositions d’ordre public (devenus l’article L. 314-1 et R. 314-2 alinéa 4 du code de la consommation, que le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile ; qu’en l’espèce, il résulte de l’offre préalable de prêts produite aux débats qu’il est stipulé au terme du paragraphe intitulé « TAUX DU PRET », rédigé dans les mêmes termes pour les trois prêts, que « les intérêts sont calculés sur le montant reste dû en capital du prêt en devise en fonction du nombre de jours calendaires ramenés sur la base d’une année égale à 360 jours, conformément aux usages commerciaux » ; qu’une telle stipulation, insérée dans un acte de prêt consenti à un consommateur, concernant le taux conventionnel qui vise une période de 360 jours se trouve frappée de nullité, peu important, comme le soutient la banque, que le calcul sur 360 jours ait un surcoût négligeable pour les emprunteurs, dès lors que la loi sanctionne l’irrégularité formelle affectant la stipulation d’intérêts conventionnels sans subordonner la sanction qu’elle édicte à une incidence défavorable pour l’emprunteur ; que c’est ainsi la clause de stipulation d’intérêt elle-même qui doit être déclarée nulle, emportant substitution de l’intérêt légal, et les conséquences précisées dans le dispositif ; qu’à ce titre, il convient de préciser que les jurisprudences invoquées par l’établissement bancaire relatives à la déchéance facultative des intérêts ou à la nécessité d’une différence supérieure à la décimale, concernent le TEG erroné et sont donc sans objet en l’espèce ; qu’il convient également de rappeler que l’application du taux d’intérêt légal ne relève pas du régime de la responsabilité, mais des conséquences de la nullité de la stipulation écrite d’intérêts, elle-même régie par des dispositions d’ordre public dont le prêteur ne peut s’affranchir » ;

alors 1°/ que la présence, dans un acte de prêt, d’une clause selon laquelle les intérêts conventionnels sont calculés sur la base d’une année lombarde de 360 jours ne justifie pas, à elle seule, l’annulation de la stipulation d’intérêt ; que l’emprunteur ne peut obtenir cette annulation qu’en démontrant que les intérêts journaliers du prêt ont effectivement été calculés sur la base d’une année de 360 jours en application de la clause et que ce calcul a généré un surcoût à son détriment ; qu’en l’espèce, les juges d’appel ont décidé que la clause lombarde figurant au contrat dans chacun des trois prêts constituait une irrégularité formelle justifiant à elle seule l’annulation des stipulations d’intérêt, sans que l’emprunteur n’ait à démontrer mathématiquement que la clause lombarde a eu une incidence financière défavorable sur lui ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige ;

alors 2°/ que la cour d’appel a dit que le surcoût dû à l’application de l’année lombarde au calcul des intérêts du prêt n° … s’élevait à un montant de 2 203,44 CHF pour l’ensemble des échéances ; qu’aucune des parties ne procédait devant elle à une telle affirmation ; qu’en relevant d’office ce moyen, sans inviter les parties à présenter leurs observations à cet égard, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

alors 3°/ qu’en relevant que le surcoût dû à l’application de l’année lombarde au calcul des intérêts du prêt n° 695440 s’élevait à un montant de 2 203,44 CHF pour l’ensemble des échéances, sans expliquer l’opération lui permettant d’aboutir à ce résultat ni préciser d’où elle tirait cette affirmation, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

alors 4°/ que le prêteur qui procède au calcul des intérêts journaliers du prêt sur la base d’une année lombarde réclame des intérêts supérieurs à ceux résultant de l’application du taux contractuellement prévu sur une année civile ; qu’il engage ainsi sa responsabilité contractuelle à l’égard de l’emprunteur pour avoir calculé les intérêts journaliers selon une modalité illicite et doit réparer le dommage causé à ce dernier ; qu’en retenant que la sanction du recours à l’année lombarde réside en l’annulation de la stipulation d’intérêt, la cour d’appel a violé l’article 1907 alinéa 2 du code civil, par fausse application, et les articles 1134 et 1147 du code civil en leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, par refus d’application ;

alors 5°/ subsidiairement que la déchéance du droit aux intérêts, dans la proportion fixée discrétionnairement par les juges du fond, est la seule sanction encourue dans le cas où la clause se référant à l’année de 360 jours figure dans l’offre de prêt telle qu’acceptée par l’emprunteur, ce qui est le cas en l’espèce pour les trois crédits litigieux ; que pour prononcer pourtant la nullité des stipulations d’intérêt et la substitution du taux légal aux taux conventionnels, la cour d’appel a retenu que la déchéance du droit aux intérêts concernait seulement l’erreur affectant le TEG ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé, par refus d’application, les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation dans leur rédaction applicable aux faits de l’espèce ;

alors 6°/ subsidiairement que la substitution du taux de l’intérêt légal au taux d’intérêt contractuel initial, qui sanctionne le calcul des intérêts sur la base d’une année lombarde, a pour fondement l’absence de consentement de l’emprunteur aux intérêts du prêt ; que pour procéder à l’annulation des stipulations d’intérêt des trois prêts litigieux, la cour d’appel a dit que la pratique de l’année lombarde aboutissait à une hausse du coût du crédit pour l’emprunteur et ne permettait pas d’informer pleinement ce dernier, ce qui risquait de nuire à son consentement ; qu’en statuant ainsi, sans constater que les emprunteurs, après avoir comparé les offres de crédit qu’ils auraient sollicitées auprès de plusieurs banques, auraient écarté celles de la CRCAM s’ils avaient eu connaissance du coût réel des prêts litigieux, la cour d’appel a violé les articles 1109, 1110, et 1116 du code civil, en leur rédaction applicable à l’espèce ;

alors 7°/ subsidiairement que la substitution automatique des intérêts légaux aux intérêts contractuels, encourue par le prêteur qui s’est livré à un calcul des intérêts contractuels sur la base d’une année lombarde, constitue une sanction disproportionnée ; qu’en infligeant toutefois cette sanction, la cour d’appel a violé l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable aux faits de l’espèce et l’article 1907 alinéa 2 du code civil.

 

ECLI:FR:CCASS:2020:C100206

Analyse

Décision attaquée : Cour d’appel de Chambéry , du 13 septembre 2018

Titrages et résumés :

    • PROTECTION DES CONSOMMATEURS – Intérêts – Taux – Calcul – Stipulation d’une base différente de celle de l’année civile – Sanction – Déchéance du droit aux intérêts – Condition – Inexactitude supérieure à une décimale
    • La mention, dans l’offre de prêt, d’un taux conventionnel calculé sur la base d’une année autre que l’année civile, est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts, lorsque l’inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale
    • INTERETS – Intérêts conventionnels – Taux – Taux annuel – Calcul – Stipulation d’une base différente de celle de l’année civile – Sanction – Déchéance du droit aux intérêts – Condition – Inexactitude supérieure à une décimale
    • PRET – Prêt d’argent – Intérêts conventionnels – Calcul – Stipulation d’une base différente de celle de l’anné civile – Sanction – Déchéance du droit aux intérêts – Condition – Inexactitude supérieure à une décimale

Précédents jurisprudentiels :

    • A rapprocher : 1re Civ., 27 novembre 2019, pourvoi n° 18-19.097, Bull. 2019, I, n° ??? (cassation), et l’arrêt cité.

Textes appliqués :

    • 1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
    • article L. 312-8 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ; article L. 312-33 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ; article R. 313-

Source Légifrance