L'assurance-vie avec dénouement au second décès, actif de succession à déclarer au notaire pour moitié

Analyse de Jurisprudence Bancassurance

Mots clés

Taux d’intérêt, année lombarde, sanction, nullité, grief

L’essentiel

Un contrat d’assurance-vie, qui se poursuit avec le mari en qualité de seul souscripteur, n’est pas dénoué par le décès de l’épouse et sa valeur constitue un actif commun, dont la moitié doit être réintégrée à l’actif de la succession de la défunte.

, avocate associée au Barreau de Paris, Avocap 2.2, ancien membre du Conseil national des barreaux

Analyse

L’analyse complète de cette jurisprudence est parue dans la Gazette du Droit bancaire N°36 du 22 octobre 2019 :L’assurance-vie avec dénouement au second décès est un actif de succession à déclarer au notaire pour moitié


La décision (texte intégral)

Cass. 1re civ., 26 juin 2019, no 18-21383, ECLI:FR:CCASS:2019:C100621, Mme O. et a. c/ Mme E., PB (cassation CA Agen, 13 juin 2018), Mme Batut, prés. ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, av.

Références

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 26 juin 2019
N° de pourvoi: 18-21383
Publié au bulletin Cassation

Mme Batut, président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat(s)


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134, dans sa rédaction applicable à la cause, et 1401 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que X… R… et son épouse, B… G…, ont souscrit un contrat Aurineige n° […] auprès de la société MMA Vie ; que l’épouse est décédée le […], laissant pour lui succéder son mari, ses filles, N…, V… et E… R… et ses petits-enfants, S…, F… et T… R…, venant aux droits de leur père, Z… R…, prédécédé ; que X… R… est décédé le […] ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage ;

Attendu que, pour rejeter la demande de réintégration dans la masse active de la succession d’B… G…, de la moitié des fonds du contrat d’assurance sur la vie litigieux, l’arrêt retient qu’il résulte d’une lecture combinée des dispositions du contrat et de celles du code des assurances qu’au décès de son épouse, X… R… a été bénéficiaire du contrat qui constitue un propre pour celui-ci, peu important que les primes aient été payées par la communauté ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le contrat s’était poursuivi avec X… R… en qualité de seul souscripteur, ce dont il résultait qu’il ne s’était pas dénoué au décès de l’épouse, que sa valeur constituait un actif de communauté et que la moitié de celle-ci devait être réintégrée à l’actif de la succession de la défunte, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 juin 2018, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;

Condamne Mme E… R… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mmes O…, F… et T… R…, à Mme P… et à M. S… R… la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mmes O…, F…, U… et T… R… et M. S… R…

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR infirmé le jugement déféré en ses dispositions afférentes au contrat d’assurance-vie Aurineige n° […] et d’AVOIR dit n’y avoir lieu à réintégrer dans la masse active de la succession d’B… R…, née G…, la moitié des fonds du contrat d’assurance-vie Aurineige n° […] ;

AUX MOTIFS QU’« il résulte des conclusions échangées par les parties devant la cour que le seul point de désaccord persistant, sur lequel l’appelante sollicite la réformation du jugement déféré et les intimés sa confirmation, porte sur le contrat d’assurance-vie Aurineige […] souscrit le 16 mars 1989 auprès de société MMA Vie par M. X… R… et son épouse Mme B… R… née G… ; que, dans son procès-verbal du […] , le notaire chargé des opérations de succession des époux R…-G… faisait d’ailleurs le constat de ce même désaccord persistant entre les parties, après avoir fait état de leur accord pour que soit réintégrée à la succession de Mme B… R… née G… la moitié du capital décès du contrat […], soit la somme de 368.040 / 2 = 184 020,00 ; que le contrat d’assurance-vie n’est pas soumis aux règles de droit civil des successions, pour être régi par les dispositions du code des assurances et notamment celles de son article L. 132-12 selon lesquelles, « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré » ; qu’il ne peut être dérogé à ces règles que s’il est démontré que le contrat litigieux constitue une donation indirecte, et dès lors rapportable à la succession, ou si les primes versées sont qualifiées de manifestement exagérées sur le fondement de l’article L. 132-13 du code précité, ce qui n’est nullement sollicité en l’espèce ; qu’au cas présent, il est établi que le 1er mars 1989, M. X… R… et son épouse Mme B… R… née G… ont souscrit auprès de la société MMA Vie un contrat d’assurance-vie Aurineige n° […] avec versement d’un capital initial de 114 336,76 euros (750 000 francs), qui sera suivi le 25 novembre 2007 d’un versement de 61 929 euros ; qu’aucune mention n’est portée dans la case intitulée « bénéficiaires : désignation différente de celle prévue à l’article 403 ci-joint », clause du contrat ainsi libellée : « Sauf mention contraire, les bénéficiaires en cas de décès sont les suivants : le souscripteur, à défaut le conjoint du souscripteur, à défaut les enfants et descendants nés ou à naître du souscripteur, à défaut les ascendants privilégiés du souscripteur par parts égales ou le survivant, à défaut les héritiers du souscripteur » ; que, selon l’article L. 132-16 du code précité, « le bénéfice de l’assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci. Aucune récompense n’est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas de primes manifestement exagérées tel que spécifié à l’article L. 132-13 » ; qu’il résulte d’une lecture combinée de ces dispositions du contrat d’assurance-vie Aurineige n° […] et de celle du code des assurances qu’au décès de son épouse Mme B… R… née G…, M. X… R… s’est retrouvé bénéficiaire du contrat qui constitue un propre pour celui-ci, peu important que les primes aient été payées par la communauté puisqu’il s’est poursuivi avec lui en qualité de seul souscripteur ; qu’il en résulte qu’aucune récompense n’est due à la communauté des époux R…-G… et qu’il n’y a pas lieu à réintégration de la moitié du contrat Aurineige dans la succession de Madame B… R… née G… » ;

1°) ALORS QUE constitue un actif de la communauté la valeur d’un contrat d’assurance-vie, en cours à la date de la dissolution de la communauté, constitué par un époux au moyen de deniers communs, lui garantissant le maintien des résultats acquis par ce placement tout en laissant la libre disposition des sommes épargnées ; qu’en disant n’y avoir lieu à réintégrer dans la masse active de la succession d’B… R… la moitié des fonds du contrat d’assurance-vie Aurineige cosouscrit par elle et X… R…, bien qu’elle ait constaté que ce contrat, qui comportait une faculté de rachat, s’était poursuivi après le décès d’B… R… avec X… R… en qualité de seul souscripteur, ce dont il résultait que le contrat était en cours à la date de la dissolution de la communauté, de sorte que sa valeur constituait un actif de la communauté et que la moitié de celle-ci devait être réintégrée à l’actif de la succession de la défunte, la cour d’appel a violé les articles 1134, dans sa rédaction applicable à la cause, et 1401 du code civil ;

2°) ALORS QUE ce n’est que lorsqu’il est contracté par un époux commun en biens en faveur de son conjoint que le bénéfice de l’assurance constitue un propre pour celui-ci ; qu’en retenant, pour dire n’y avoir lieu à réintégration de la moitié des fonds du contrat d’assurance-vie Aurineige dans la masse active de la succession d’B… R…, qu’au décès de celle-ci, X… R… s’était retrouvé bénéficiaire du contrat qui constituait un propre pour lui, sans rechercher, ainsi qu’elle y était expressément invitée par les conclusions d’appel des consorts R…-K…-P… (p. 4, § 1 et 2) si, en vertu des stipulations contractuelles, X… R… n’avait pas poursuivi le contrat en effectuant des rachats et en en modifiant lui-même la clause bénéficiaire, de sorte qu’il n’avait pu prendre la qualité de bénéficiaire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 132-6 du code des assurances.


ECLI:FR:CCASS:2019:C100621

Décision attaquée : Cour d’appel d’Agen , du 13 juin 2018

Titrages et résumés :

RÉGIMES MATRIMONIAUX – Communauté entre époux – Actif – Composition – Contrat d’assurance-vie souscrit par les époux – Dénouement au second décès – Valeur du contrat – Portée

Lorsque le contrat d’assurance sur la vie dont des époux, communs en biens, sont cosouscripteurs, n’est dénoué qu’au second décès, sa valeur constitue un actif de communauté, dont la moitié doit être réintégrée à l’actif de la succession du prémourant. Méconnaît les articles 1134, dans sa rédaction applicable à la cause, et 1401 du code civil, la cour d’appel qui, pour rejeter la demande de réintégration dans la masse active de la succession du prémourant de la moitié des fonds d’un contrat d’assurance sur la vie souscrit par les deux époux, retient qu’il résulte de la lecture combinée des dispositions du contrat et de celles du code des assurances qu’au décès de son épouse, le mari a été bénéficiaire du contrat qui constitue un propre pour celui-ci, peu important que les primes aient été payées par la communauté, alors qu’elle avait constaté que ce contrat s’était poursuivi avec l’époux survivant en qualité de seul souscripteur, ce dont il résultait qu’il ne s’était pas dénoué

ASSURANCE DE PERSONNES – Assurance-vie – Souscripteur – Époux communs en biens – Dénouement du contrat au second décès – Valeur du contrat – Nature – Détermination – Portée

SUCCESSION – Actif – Éléments – Contrat d’assurance-vie souscrit par des époux communs en biens – Dénouement au second décès – Valeur du contrat – Nature – Détermination – Portée

Précédents jurisprudentiels :

Sur la qualification d’actif de communauté de la valeur d’un contrat d’assurance sur la vie souscrit par des époux communs en biens, avec dénouement au second décès, à rapprocher : 1re Civ., 31 mars 1992, pourvoi n° 90-16.343, Bull. 1992, I, n° 95 (2) (cassation partielle) ; 1re Civ., 19 avril 2005, pourvoi n° 02-10.985, Bull. 2005, I, n° 186 (2) (rejet)

Textes appliqués : articles 1134, dans sa rédaction applicable à la cause, et 1401 du code civil

Source : Legifrance