Analyse de Jurisprudence Bancassurance
Titre original : La banque n’est pas responsable de l’encaissement d’un chèque par un mandataire judiciaire sur son compte personnel au lieu de son compte professionnel
Mots clés
Comptes et paiement – Paiements – Chèque – Encaissement – Mandataire judiciaire – détournement de fonds – Responsabilité de la banque
L’essentiel
La responsabilité d’une banque ne peut être invoquée pour avoir encaissé des chèques de la part d’un mandataire judiciaire, condamné pour détournement de fonds, sur le compte personnel de celui-ci au lieu de son compte professionnel.
Auteur
Bénédicte Bury, avocate associée au Barreau de Paris, Avocap 2.2, ancien membre du Conseil national des barreaux
Analyse
L’analyse complète de cette jurisprudence est parue dans la Gazette du Droit bancaire n°21 du 11 juin 2019 : La banque n’est pas responsable de l’encaissement d’un chèque par un mandataire judiciaire sur son compte personnel au lieu de son compte professionnel
La décision (texte intégral)
Cass. com., 13 févr. 2019, no 17-24340, ECLI:FR:CCASS:2019:CO00113, Sté Crédit industriel et commercial c/ Me L., D (cassation partielle CA Paris, 30 juin 2017), Mme Mouillard, prés ; Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Marc Lévis, av.
Références
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 13 février 2019
N° de pourvoi: 17-24340 17-50052 18-10585
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Mouillard (président), président
Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Marc Lévis, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal n° G 17-24.340 formé par la société Crédit industriel et commercial que sur le pourvoi incident relevé par la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et joignant ces pourvois aux pourvois n° F 17-50.052 et C 18-10.585, qui attaquent le même arrêt ;
Donne acte à la société Crédit industriel et commercial du désistement de son pourvoi, en ce qu’il est dirigé contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme L… s’est rendue coupable, à l’occasion de l’exercice de sa profession de mandataire judiciaire, de détournements de fonds, notamment en encaissant sur des comptes personnels ouverts auprès de divers établissements de crédit des chèques établis à son ordre mais destinés aux entreprises pour lesquelles elle avait reçu un mandat de justice ; qu’après avoir pris en charge les conséquences de ces détournements à concurrence du montant de la franchise stipulée dans la police d’assurance qu’elle avait souscrite auprès de la compagnie Covéa caution pour couvrir ce type de risques, la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (la Caisse de garantie) a recherché la responsabilité de la société Crédit industriel et commercial (la banque), dans les livres de laquelle Mme L… avait ouvert un compte personnel et un compte professionnel, en lui reprochant un manquement à son devoir de vigilance, et l’a assignée en paiement, à titre de dommages-intérêts, d’une somme correspondant au montant de sept des dix-huit chèques déposés par Mme L… sur son compte personnel ; que la société Covéa caution est intervenue à l’instance pour obtenir paiement, également à titre de dommages-intérêts, d’une somme correspondant au montant de trois chèques encaissés dans les mêmes conditions ; que les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, déclarant venir aux droits de la société Covéa caution, sont intervenues volontairement à l’instance en cause d’appel ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° C 18-10.585 :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal n° G 17-24.340 :
Vu l’article 1382, devenu 1240, du code civil et les articles L. 131-6 et L. 131-16 du code monétaire et financier ;
Attendu que pour condamner la société CIC à payer à la Caisse de garantie une certaine somme, l’arrêt, après avoir énoncé que la banque, tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes, ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé, relève toutefois que tous les chèques litigieux portent une mention de non-endossement, sauf au profit d’une banque ou d’un établissement assimilé, et sont nominatifs puis retient qu’il résulte des dispositions de l’article L. 131-6 du code monétaire et financier que le bénéficiaire doit être désigné et que Mme Q… L…, personne privée, est une entité différente de Maître Q… L…, administrateur (lire mandataire) judiciaire, de sorte que cette règle, ajoutée à l’impossibilité de transmettre une formule de chèque libellée à l’attention d’une de ces bénéficiaires, ne permettait pas à la banque de créditer le compte de l’autre, peu important la demande qui lui était formulée, une telle remise étant prohibée ; qu’il en déduit que la banque a manqué à ses obligations légales ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’exercice à titre individuel, par Mme L…, de la profession de mandataire judiciaire n’a pas eu pour effet de créer une entité juridique différente de celle qu’elle constituait comme personne physique et qu’en créditant sur son compte personnel, conformément à ses instructions, les chèques libellés à son ordre qu’elle lui avait remis pour encaissement, la banque n’a pas manqué à ses obligations légales, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deux autres pourvois :
REJETTE le pourvoi n° C 18-10.585 ;
Et, sur le pourvoi principal n° G 17-24.340 :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare irrecevable la demande des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD et les condamne à payer à la société Crédit industriel et commercial une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 30 juin 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal n° G 17-24.340 par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Crédit industriel et commercial.
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué :
D’AVOIR condamné le Crédit industriel et commercial à verser à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires la somme de 34 780,14 euros ;
AUX MOTIFS QUE « tous les chèques produits en photocopie portent une mention de non endossement sauf au profit d’une banque ou d’un établissement assimilé de sorte qu’il s’agit de chèques nominatifs ;
Qu’il résulte des dispositions de l’article L131-6 du code monétaire et financier que le bénéficiaire doit être désigné et que Q… L…, personne privée est une entité différente de Maître Q… L…, administrateur judiciaire, de sorte que cette règle ajoutée à l’impossibilité de transmettre une formule de chèque libellée à l’attention d’une de ces bénéficiaires ne permettait pas à la banque de créditer le compte de l’autre, peu important la demande qui lui était formulée, une telle remise étant prohibée et qu’elle a bien manqué à ses obligations légales ;
Toutefois que le CIC n’ayant pas été le bénéficiaire des détournements opérés dans les conditions précitée, la Caisse ne peut se prévaloir que de la perte d’une chance de n’avoir pas eu à prendre en charge ce sinistre, ce qui suppose que confrontée au refus du CIC d’encaisser les chèques sur son compte personnel, Q… L… ait arrêté ses malversations ;
Et que cette perte de chance est minime, l’enquête pénale ayant révélé qu’en juin 2003, alors qu’une salariée de son étude s’était aperçue du détournement d’un chèque de 27 880,14 € et lui en avait fait part, Q… L… répond comme suit aux interrogations des enquêteurs :
« Pourquoi n’avoir pas arrêté à ce moment là de détourner de l’argent ?
– C’était une grosse alerte, mais je n’ai pas été capable de saisir cette occasion pour arrêter. J’étais déjà allé(e) trop loin » ;
Ainsi qu’il est probable que si le CIC avait refusé d’encaisser les chèques litigieux sur le compte personnel ou s’il les avait virés sur le compte professionnel, Q… L… les aurait encaissés dans un autre établissement bancaire ou aurait procédé à des virements entre ses comptes, professionnel et personnel ;
Que la perte de chance sera estimée à 10 % du préjudice subi par la Caisse soit 347801,49€, somme au paiement de laquelle il convient de condamner le CIC » ;
ALORS QUE la banque chargée d’encaisser un chèque a le devoir de s’assurer que le déposant en est bien le bénéficiaire ; que l’exercice à titre individuel de la profession de mandataire judiciaire n’a toutefois pas pour effet de créer une personne distincte de la personne physique qui l’exerce ; qu’en jugeant néanmoins que la remise des chèques libellés à l’ordre de « Maître L… » sur le compte bancaire personnel de Mme L… était prohibée, à raison de ce que « Q… L…, personne privée est une entité différente de Maître Q… L…, administrateur [lire mandataire] judiciaire », la cour d’appel a violé les articles L. 131-6 et L. 131-16 du code monétaire et financier.
Moyen produit au pourvoi incident n° G 17-24.340 par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR limité la condamnation du CIC au profit de la Caisse de garantie à la somme de 34 780,14 € ;
AUX MOTIFS QU’il résulte des pièces produites et notamment de la procédure pénale que Q… L… a détourné des fonds en employant deux procédés ; qu’elle encaissait sur des comptes ouverts à son nom des chèques destinés aux sociétés qu’elle avait la charge d’administrer ; qu’elle libellait à son ordre, à celui d’un de ses proches ou d’une société créée à cet effet des chèques émis par son étude laissant figurer au dossier un « double » portant l’ordre du créancier auquel ils devaient bénéficier ;qu’il convient de préciser en premier lieu que la Caisse ne peut se prévaloir que des fautes de la banque à l’origine du préjudice qu’elle subit, lié à l’indemnisation des victimes des infractions de Q… L… au titre de sa franchise, d’un montant de 3 000 000 €, rendant sans objet les développements sur les autres chèques remis au CIC ; qu’aux termes d’une attestation délivrée par la société d’expertise comptable Anexis, les règlements opérés par la Caisse au titre des détournements opérés via les comptes CIC sont les suivants :
Dossier Karma : 30 043,90 €
Dossier Dane11 : 27 500 €,
Dossier Dolphin Telecom : 7 318, 77 €,
Dossier Sadefa : 37 549,75 € sur un chèque de 341.484,49 €),
Dossier Israél : 182 938,82 €
Dossier Cognicase : 100 000 €
Doser Danel 2: 119 600 € ;
qu’il résulte du dossier pénal (PV 489/09/34) que le chèque de 341.484,49 €
remboursé par la Caisse à hauteur de 37 549,75 € a été remis sur le compte professionnel de Q… L…, de même que le chèque de 119 600 (PV 489/09/37) ; que pour le surplus, comme le démontrent les photocopies des formules produites, tous ces chèques étaient libellés à l’ordre de Maître L…, termes parfois complétés par « mandataire judiciaire » ou le nom du dossier ou encore la mention « compte de répartition » ; que le CIC émet une seule réserve sur le chèque de 7 318, 77€ (Dolphin Telecom) dont elle soutient qu’il n’est pas établi qu’il ait été encaissé dans ses livres ; que cependant les travaux de la brigade financière ruinent cette argumentation, les tableaux annexés au procès-verbal n°489/09/66 démontrant un versement, sur le compte personnel de Q… L… ouvert dans les livres du CIC, de 18 190,41 correspondant, selon les services enquêteurs, à hauteur de 10 871,64€ à un chèque tiré sur une société et pour le surplus, soit le montant contesté, sur le Trésor Public ; qu’ainsi les chèques remboursés par la Caisse aux victimes ont été portés sur le compte personnel de Q… L… pour un montant total de 347 801,49 €; que la Caisse soutient que le devoir de non-ingérence de la banque ne saurait pour autant la dispenser de ne pas déceler des anomalies apparentes, de nature matérielle et intellectuelle ; qu’elle considère ainsi comme une anomalie matérielle, l’encaissement de chèques libellés à l’ordre de Maître L… sur son compte personnel et comme une anomalie intellectuelle, le versement sur un compte personnel de chèques de tiers alors que les mandataires judiciaires doivent déposer les sommes reçues pour le compte de leurs administrés à la Caisse des Dépôts et Consignation et que leurs honoraires ont vocation à être versés sur le compte professionnel avant d’être transférés sur un compte personnel, les montants conséquents des chèques remis, d’un montant équivalent aux revenus déclarés de Q… L…, des remises ne représentant pas des sommes rondes ;que la Caisse reproche aux premiers juges d’avoir admis que le CIC avait pu dégager sa responsabilité en interrogeant à deux reprises Q… L… sur la provenance de ces fonds, comme établi par l’enquête pénale, laquelle avait répondu qu’il s’agissait d’honoraires, explication jugée plausible ; que la banque, tenue à une obligation de non ingérence dans les affaires de son client quelle que soit la qualité de celui-ci n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé ; qu’aucune anomalie qualifiée d’intellectuelle ne peut ainsi être admise de nature à engager la responsabilité de la banque ; que tous les chèques produits en photocopie portent une mention de non endossement sauf au profit d’une banque ou d’un établissement assimilé de sorte qu’il s’agit de chèques nominatifs ; qu’il résulte des dispositions de l’article L131-6 du code monétaire et financier que le bénéficiaire doit être désigné et que Q… L…, personne privée est une entité différente de Maître Q… L…, administrateur judiciaire, de sorte que cette règle ajoutée à l’impossibilité de transmettre une formule de chèque libellée à l’attention d’une de ces bénéficiaires ne permettait pas à la banque de créditer le Compte de l’autre, peu important la demande qui lui était formulée, une telle remise étant prohibée et qu’elle a bien manqué à ses obligations légales ; que toutefois le CIC n’ayant pas été le bénéficiaire des détournements opérés dans les conditions précitée, la Caisse ne peut se prévaloir que de la perte d’une chance de n’avoir pas eu à prendre en charge ce sinistre, ce qui suppose que confrontée au refus du CIC d’encaisser les chèques sur son compte personnel, Q… L… ait arrêté ses malversations ; et que cette perte de chance est minime, l’enquête pénale ayant révélé qu’en juin 2003, alors qu’une salariée de son étude s’était aperçue du détournement d’un chèque de 27 880,14 € et lui en avait fait part, Q… L… répond comme suit aux interrogations des enquêteurs :
« Pourquoi n’avoir pas arrêté à ce moment là de détourner de l’argent ?
– C’était une grosse alerte, mais je n’ai pas été capable de saisir cette occasion pour arrêter. J’étais déjà allé(e) trop loin »; qu’il est probable que si le CIC avait refusé d’encaisser les chèques litigieux sur le compte personnel ou s’il les avait virés sur le compte professionnel, Q… L… les aurait encaissés dans un autre établissement bancaire ou aurait procédé à des virements entre ses comptes, professionnel et personnel ; que la perte de chance sera estimée à 10 % du préjudice subi par la Caisse soit 347 801,49€, somme au paiement de laquelle il convient de condamner le CIC;
1/ ALORS QUE le juge ne peut se fonder sa décision sur les moyens qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que dès lors en relevant d’office, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que le préjudice subi par la Casse de garantie par la faute du CIC s’analysait en une perte de chance, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QU’il est interdit au juge de fonder sa décision sur une contestation qu’il a élevée de son propre mouvement là où aucun désaccord n’était apparu entre les parties ; qu’en jugeant que le préjudice de la Caisse de garantie se limitait à la perte de chance de n’avoir pas eu à prendre en charge le sinistre, cependant que les parties n’avaient jamais invoqué ni même évoqué l’existence d’une simple perte de chance, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile ;
3/ ALORS subsidiairement QUE le manquement du banquier dans la surveillance des opérations effectuées sur le compte de son client l’oblige à réparer le préjudice subi par la victime des détournements ainsi opérés ; que l’obligation pour la Caisse de garantie d’indemniser les victimes des détournements de fonds commis par le mandataire judiciaire en raison du manquement du banquier à son obligation de vigilance rend certain le préjudice subi par la Caisse de garantie, tenue légalement à cette indemnisation ; qu’en décidant que le préjudice subi par la Caisse de garantie constituait une simple perte de chance, quand elle avait été intégralement tenue d’indemniser les victimes du montant des chèques détournées et falsifiés, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d’où il résultait que le préjudice était égal au montant des chèques détournés et falsifiés encaissés sur le compte personnel de Mme L…, ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil, devenu l’article 1240 du même code, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice. Moyen produit au pourvoi n° F 17-50.052 par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR limité la condamnation du CIC au profit de la Caisse de garantie à la somme de 34 780,14 € ;
AUX MOTIFS QU’il résulte des pièces produites et notamment de la procédure pénale que Q… L… a détourné des fonds en employant deux procédés ; qu’elle encaissait sur des comptes ouverts à son nom des chèques destinés aux sociétés qu’elle avait la charge d’administrer ; qu’elle libellait à son ordre, à celui d’un de ses proches ou d’une société créée à cet effet des chèques émis par son étude laissant figurer au dossier un « double » portant l’ordre du créancier auquel ils devaient bénéficier ;qu’il convient de préciser en premier lieu que la Caisse ne peut se prévaloir que des fautes de la banque à l’origine du préjudice qu’elle subit, lié à l’indemnisation des victimes des infractions de Q… L… au titre de sa franchise, d’un montant de 3 000 000 €, rendant sans objet les développements sur les autres chèques remis au CIC ; qu’aux termes d’une attestation délivrée par la société d’expertise comptable Anexis, les règlements opérés par la Caisse au titre des détournements opérés via les comptes CIC sont les suivants :
Dossier Karma : 30 043,90 €
Dossier Dane11 : 27 500 €,
Dossier Dolphin Telecom : 7 318, 77 €,
Dossier Sadefa : 37 549,75 € sur un chèque de 341.484,49 €),
Dossier Israél : 182 938,82 €
Dossier Cognicase : 100 000 €
Doser Danel 2: 119 600 € ;
qu’il résulte du dossier pénal (PV 489/09/34) que le chèque de 341.484,49 € remboursé par la Caisse à hauteur de 37 549,75 € a été remis sur le compte professionnel de Q… L…, de même que le chèque de 119 600 (PV 489/09/37) ; que pour le surplus, comme le démontrent les photocopies des formules produites, tous ces chèques étaient libellés à l’ordre de Maître L…, termes parfois complétés par « mandataire judiciaire » ou le nom du dossier ou encore la mention « compte de répartition » ; que le CIC émet une seule réserve sur le chèque de 7 318, 77€ (Dolphin Telecom) dont elle soutient qu’il n’est pas établi qu’il ait été encaissé dans ses livres ; que cependant les travaux de la brigade financière ruinent cette argumentation, les tableaux annexés au procès-verbal n°489/09/66 démontrant un versement, sur le compte personnel de Q… L… ouvert dans les livres du CIC, de 18 190,41 correspondant, selon les services enquêteurs, à hauteur de 10 871,64€ à un chèque tiré sur une société et pour le surplus, soit le montant contesté, sur le Trésor Public ; qu’ainsi les chèques remboursés par la Caisse aux victimes ont été portés sur le compte personnel de Q… L… pour un montant total de 347 801,49 €; que la Caisse soutient que le devoir de non-ingérence de la banque ne saurait pour autant la dispenser de ne pas déceler des anomalies apparentes, de nature matérielle et intellectuelle ; qu’elle considère ainsi comme une anomalie matérielle, l’encaissement de chèques libellés à l’ordre de Maître L… sur son compte personnel et comme une anomalie intellectuelle, le versement sur un compte personnel de chèques de tiers alors que les mandataires judiciaires doivent déposer les sommes reçues pour le compte de leurs administrés à la Caisse des Dépôts et Consignation et que leurs honoraires ont vocation à être versés sur le compte professionnel avant d’être transférés sur un compte personnel, les montants conséquents des chèques remis, d’un montant équivalent aux revenus déclarés de Q… L…, des remises ne représentant pas des sommes rondes ;que la Caisse reproche aux premiers juges d’avoir admis que le CIC avait pu dégager sa responsabilité en interrogeant à deux reprises Q… L… sur la provenance de ces fonds, comme établi par l’enquête pénale, laquelle avait répondu qu’il s’agissait d’honoraires, explication jugée plausible ; que la banque, tenue à une obligation de non ingérence dans les affaires de son client quelle que soit la qualité de celui-ci n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé ; qu’aucune anomalie qualifiée d’intellectuelle ne peut ainsi être admise de nature à engager la responsabilité de la banque ; que tous les chèques produits en photocopie portent une mention de non endossement sauf au profit d’une banque ou d’un établissement assimilé de sorte qu’il s’agit de chèques nominatifs ; qu’il résulte des dispositions de l’article L131-6 du code monétaire et financier que le bénéficiaire doit être désigné et que Q… L…, personne privée est une entité différente de Maître Q… L…, administrateur judiciaire, de sorte que cette règle ajoutée à l’impossibilité de transmettre une formule de chèque libellée à l’attention d’une de ces bénéficiaires ne permettait pas à la banque de créditer le Compte de l’autre, peu important la demande qui lui était formulée, une telle remise étant prohibée et qu’elle a bien manqué à ses obligations légales ; que toutefois le CIC n’ayant pas été le bénéficiaire des détournements opérés dans les conditions précitée, la Caisse ne peut se prévaloir que de la perte d’une chance de n’avoir pas eu à prendre en charge ce sinistre, ce qui suppose que confrontée au refus du CIC d’encaisser les chèques sur son compte personnel, Q… L… ait arrêté ses malversations ; et que cette perte de chance est minime, l’enquête pénale ayant révélé qu’en juin 2003, alors qu’une salariée de son étude s’était aperçue du détournement d’un chèque de 27 880,14 € et lui en avait fait part, Q… L… répond comme suit aux interrogations des enquêteurs :
« Pourquoi n’avoir pas arrêté à ce moment là de détourner de l’argent ?
– C’était une grosse alerte, mais je n’ai pas été capable de saisir cette occasion pour arrêter. J’étais déjà allé(e) trop loin »; qu’il est probable que si le CIC avait refusé d’encaisser les chèques litigieux sur le compte personnel ou s’il les avait virés sur le compte professionnel, Q… L… les aurait encaissés dans un autre établissement bancaire ou aurait procédé à des virements entre ses comptes, professionnel et personnel ; que la perte de chance sera estimée à 10 % du préjudice subi par la Caisse soit 347 801,49€, somme au paiement de laquelle il convient de condamner le CIC;
1/ ALORS QUE le juge ne peut se fonder sa décision sur les moyens qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que dès lors en relevant d’office, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que le préjudice subi par la Casse de garantie par la faute du CIC s’analysait en une perte de chance, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QU’il est interdit au juge de fonder sa décision sur une contestation qu’il a élevée de son propre mouvement là où aucun désaccord n’était apparu entre les parties ; qu’en jugeant que le préjudice de la Caisse de garantie se limitait à la perte de chance de n’avoir pas eu à prendre en charge le sinistre, cependant que les parties n’avaient jamais invoqué ni même évoqué l’existence d’une simple perte de chance, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile ;
3/ ALORS subsidiairement QUE le manquement du banquier dans la surveillance des opérations effectuées sur le compte de son client l’oblige à réparer le préjudice subi par la victime des détournements ainsi opérés ; que l’obligation pour la Caisse de garantie d’indemniser les victimes des détournements de fonds commis par le mandataire judiciaire en raison du manquement du banquier à son obligation de vigilance rend certain le préjudice subi par la Caisse de garantie, tenue légalement à cette indemnisation ; qu’en décidant que le préjudice subi par la Caisse de garantie constituait une simple perte de chance, quand elle avait été intégralement tenue d’indemniser les victimes du montant des chèques détournées et falsifiés, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d’où il résultait que le préjudice était égal au montant des chèques détournés et falsifiés encaissés sur le compte personnel de Mme L…, ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil, devenu l’article 1240 du même code, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice. Moyen produit au pourvoi n° C 18-10.585 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles.
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR déclaré irrecevable la demande des sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD ;
AUX MOTIFS QUE, sur l’intérêt à agir des sociétés MMA IARD et MMA Assurances mutuelles, pour justifier venir aux droits de la société Covéa Caution, ces appelantes se bornent à produire un extrait de la décision prise le 22 octobre 2015 par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui précise : « Article 1er.– Sont approuvés… les transferts d’une partie des portefeuilles de contrats… de la société… Covéa Caution… à la société MMA IARD Assurances Mutuelles… — Article 2.– Sont approuvés… les transferts par voie de fusion-absorption des portefeuilles de contrats… de la société… Covéa Caution… à la société MMA IARD » ; que cette annonce officielle ne permettant pas de déterminer qui de MMA IARD Assurances mutuelles ou MMA IARD, personnes morales distinctes, a repris le contrat n° 15085 souscrit par la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, seul concerné par ce litige, leur demande commune de condamnation est, comme le soutient le CIC, irrecevable ; que les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles ou MMA IARD ne peuvent utilement invoquer l’article 564 du code de procédure civile pour conclure à l’irrecevabilité du moyen soulevé par le CIC alors que Covéa Caution, seul demandeur en première instance avait qualité et intérêt à agir et qu’elles ne sont pas intervenues, contrairement à ce qu’elles soutiennent dans leurs conclusions, devant les premiers juges, ni renvoyer le CIC à « se rapprocher de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour prendre connaissance de l’ensemble des dossiers qui lui ont été soumis… » alors qu’il leur appartient de démontrer qu’elles (ou l’une d’elles) viennent aux droits de Covéa Action (sic.) ;
1°) ALORS QU’en retenant que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, « pour justifier venir aux droits de la société Covéa Caution, […] se born[aient] à produire un extrait de la décision prise le 22 octobre 2015 par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution », quand elles produisaient également aux débats la police d’assurance litigieuse (pièce d’appel no 2), l’avenant (pièce d’appel no 3) et la copie des lettres-chèques datées des 19 janvier et 13 mars 2012 par lesquelles la société Covéa Caution avait indemnisé le mandataire liquidateur à hauteur de 1 797 690 euros (pièces d’appel nos 4 et 5), pièces en la possession desquelles elles n’avaient aucune raison d’être si elles ne venaient pas aux droits de la société Covéa Caution et qu’elles invoquaient dans leurs écritures, la cour d’appel a dénaturé le bordereau de pièces annexé aux conclusions et violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
2°) ALORS QUE l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action ; qu’en retenant que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles n’avaient pas intérêt à agir contre le responsable du dommage dont la société Covéa Caution avait indemnisé la victime, motif pris de ce qu’elles ne démontraient pas avoir repris le contrat d’assurance litigieux (arrêt, p. 4, alinéas 2 et 3), quand l’existence du droit invoqué n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès, la cour d’appel a violé l’article 31 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU’en toute hypothèse, la publication de la décision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution portant approbation du transfert d’un portefeuille de contrats d’assurance rend ce transfert, tel qu’il est visé, opposable aux tiers ; qu’en retenant que l’« annonce officielle [en réalité : la décision d’approbation des transferts de portefeuilles de contrats prise par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et publiée au Journal officiel] ne permetta[it] pas de déterminer qui de MMA IARD Assurances mutuelles ou de MMA IARD, personnes morales distinctes, a[vait] repris le contrat n° 15085 souscrit par la Caisse de garantie » (arrêt, p. 4, alinéa 2), quand la décision administrative autorisant le transfert de la totalité des portefeuilles de contrats de la société Covéa à deux sociétés rendait ce transfert, selon les modalités ainsi visées qui ne comportaient pas la répartition des contrats entre les deux compagnies, opposable aux tiers, la cour d’appel a méconnu l’autorité de la chose décidée attachée à cette décision et a violé, par fausse application, l’article 1353 du code civil et, par refus d’application, l’article L. 324-1 du code des assurances et la loi des 16-24 août 1790 ;
4°) ALORS QU’en toute hypothèse, le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l’insuffisance des éléments qui lui sont fournis par les parties ; qu’en retenant que les pièces produites « ne permetta[ient] pas de déterminer qui de MMA IARD Assurances mutuelles ou MMA IARD […] a[vait] repris le contrat no 15085 souscrit par la Caisse de garantie » (arrêt, p. 4, alinéa 2), quand, ayant elle-même constaté que le contrat avait été repris par l’une ou l’autre de ces sociétés d’assurance exclusivement, elle devait trancher la question de l’identité du cessionnaire sans pouvoir s’y refuser en se fondant sur l’insuffisance des éléments fournis par les parties, la cour d’appel a violé l’article 4 du code civil ;
5°) ALORS QU’en toute hypothèse, l’objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties, des colitigants sont libres d’émettre conjointement une prétention ; qu’en retenant que l’« annonce officielle ne permetta[it] pas de déterminer qui de MMA IARD Assurances mutuelles ou de MMA IARD, personnes morales distinctes, a[vait] repris le contrat n° 15085 souscrit par la Caisse de garantie », quand ces deux parties étaient libres d’invoquer ensemble les droits en cause sans avoir à préciser à laquelle d’entre elles ils appartenaient, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 1er, 4 et 5 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QU’en toute hypothèse, deux assureurs peuvent garantir ensemble un risque ; qu’en s’abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles n’avaient pas « repris l’une et l’autre l’ensemble des contrats précédemment souscrits auprès de la société Covéa Caution » (conclusions, p. 5, dernier alinéa), ce dont il résultait que, garantissant ensemble un risque, elles étaient recevables à agir conjointement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134, devenu 1103, du code civil.
ECLI:FR:CCASS:2019:CO00113
Analyse
Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 30 juin 2017