Gazette du Palais, 27 septembre 2016 – Droit Bancaire

Le Gouvernement a été habilité à procéder, par ordonnances, à une recodification « à droit constant » de la partie législative du Code de la consommation (*), entrée en vigueur le 1er juillet dernier à la suite de l’ordonnance n° 2016 301 du 14 mars 2016, sans attendre une codification européenne éventuelle.

« Plus un droit devient complexe et abondant plus il devient inintelligible, secret et donc arbitraire et injuste, plus devient un obscur message codé, c’est par le code qu’il est le mieux décodé » écrivait Philippe Malaurie.

La codification a regroupé et ordonné les dispositions selon un plan désormais fonction des étapes de l’acte d’achat, avec renumérotations et regroupement de règles éparses, notamment du Code monétaire et financier.

L’accessibilité est néanmoins toute relative s’agissant de s’approprier rapidement cette numérotation d’un millier d’articles pour la seule partie législative du Code de la consommation, à l’aide d’une table de concordance, mise en ligne par ailleurs par la DGCCRF.

La codification est aussi une décision conceptuelle. Le professeur Marie Anne Frison Roche, prenant l’exemple du Code monétaire et financier, relève que celui-ci, ne visant que les biens et non les personnes, « devrait se transformer en Code des marchés financiers, et le droit des sociétés cotées migrer du code de commerce dans ce qui serait un nouveau code ».

Le Professeur Hervé Causse souligne que l’article L. 137-2 du Code de la consommation sur la prescription des actions du professionnel relatives aux biens et services fournis, récemment appliqué au crédit immobilier, vise le rapport professionnel/consommateurs, « les biens et les services », et non plus les marchandises. « L’article L.137-2 régit les activités par le concept économique et social de service qui devient… juridique ! »

D’ailleurs, l’ordonnance 14 mars dernier par un article linéaire, définit le consommateur, personne physique, le professionnel, personne physique ou morale, et pour la première fois le non-professionnel qui désigne « toute personne morale qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».

Les personnes physiques artisans, commerçants, agriculteurs professionnels libéraux seront-elles considérées comme des non- professionnels dès lors qu’elles n’agiront pas à des fins entrant dans le cadre de leur activité ?

L’ordonnance ne vise  ni le critère de la spécialité ni l’acte « en rapport direct » avec l’activité professionnelle, encore récemment retenu par la Cour de Cassation, laquelle, dans le silence des textes, précisera l’identité de ce non-professionnel.

Quel est le sens de cette recodification ?

S’agit-il de redonner confiance au consommateur sur son chemin de consommation, en relançant la consommation et l’investissement, ou plutôt de le protéger, notamment en freinant ses élans ?

Cette codification, « synthèse avant une pause » selon la formule de Gérard Cornu, ne fige pas le droit, ni ne gèle les innovations tant il est difficile d’imaginer que « les codificateurs (aient) le sentiment de faire œuvre parfaite. Ce qui n’est pas le cas » comme le soutenait en son temps Guy Braibant.

Si la codification peut apporter une stabilité et ralentir la prolifération des textes, ne favorise-t-elle par plutôt « la réforme en devenant son point de départ » ?

Bénédicte Bury

 

(*) Références