Gazette du Palais, n°301 du 28 octobre 2014 – Droit Bancaire

La nécessité de caractériser l’accord du client aux opérations inscrites au débit de son compte a été rappelée cet été par la Cour de Cassation, opérant un contrôle de motivation – souligné par Caroline Houin-Bressand – appelant à un « surcroît » de vigilance en l’absence d’accord exprès.

La volonté ou, plus exactement, l’absence d’expression de la volonté aurait naturellement pu servir de fondement au lieu du formalisme brandi par le client pour éviter d’avoir à supporter un crédit à la consommation, en l’absence de réception d’un document attestant l’exécution, au moins partielle, du contrat principal.

Ainsi que Myriam Roussille le souligne fort justement, en l’absence d’attestation signée par l’emprunteur, ne devrait-on pas alors estimer que le consommateur n’a émis aucun ordre de paiement, si bien qu’il ne saurait être tenu au remboursement du « crédit » ?

C’est une « lecture libérale et finaliste » que nous a livré la Cour de Cassation, explique Pauline Pailler, s’agissant de l’interprétation de l’expression, par la caution, de sa volonté. « La Cour de Cassation persiste dans la voix du pragmatisme », de l’efficacité de l’engagement signé de la main de la caution, en l’occurrence, en le disant valable malgré certaines inexactitudes de la mention manuscrite ; d’autres inexactitudes, telles la substitution d’articles ou l’erreur dans la désignation de l’assiette, sont cependant susceptibles de soulever plus d’incertitude sur l’objet de l’engagement.

La haute juridiction a encore rappelé que c’est la volonté telle qu’elle ressort de la mention manuscrite qui engage la caution sur le contenu qu’elle a ainsi exprimé, qui prévaut sur celui de la clause imprimée.

Le souci de pragmatisme économique qui conduit la chambre commerciale à ne pas entamer la volonté ni la finalité, et à dépasser une erreur sur la forme pour admettre l’efficacité de la publicité, même erronée du crédit-bail.

Cette solution tranche, nous dit Sophie Moreil, avec la rigueur dont la haute juridiction avait fait preuve à l’occasion de précédentes décisions. La vigilance est ainsi à nouveau sollicitée, tant du consommateur que du banquier.

Il en est de même du refus de renouveler un billet à ordre, souligne encore Sophie Moreil, refus susceptible d’être interprété comme l’expression de la volonté de rompre le crédit dès lors que les circonstances permettent de considérer que, constituant la garantie du crédit de trésorerie, régulièrement renouvelée avec l’accord de la banque, il en était indissociable.

La Cour de Cassation a rappelé le caractère discrétionnaire de la volonté de rompre un crédit ou une convention de compte courant.

Mais que faire du choix du législateur, en 2019, d’obliger le banquier à expliquer à son client qui lui en fait la demande les raisons de sa décision (1) ?

C’est qu’en effet, « au milieu d’un gué », la loi bancaire a initié le mouvement d’inclusion bancaire par la voie souple de la création d’un Observatoire de l’inclusion bancaire (2)

Comme Marie Anne Frison-Roche (3) l’a relevé, « le droit au compte est né et son fondement est en soft law : une politique publique dont la charge est mise sur la banque ». L’actualité législative témoigne de cette politique d’inclusion. Cette notion- à l’époque étrange- d’inclusion bancaire, genre de soft law se durcissant, n’est-elle pas aujourd’hui effective pour l’inclusion sociale ?

 

« Cette notion – à l’époque étrange- d’inclusion bancaire, genre de soft law se durcissant, n’est-elle pas aujourd’hui effective pour l’inclusion sociale ? »

Bénédicte Bury

(*) Références

  1. Code Monétaire et Financier : article L.313-12
  2. Observatoire de l’Inclusion bancaire sur le site de la Banque de France
  3. Marie-Anne Frison-Roche

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