Cession de fonds de commerce et transmission du contrat d'assurance

Analyse de Jurisprudence Bancassurance

Mots clés

Bancassurance ; Assurance (règles générales) ; Police ; Transmission ; Aliénation de la chose assurée ; Continuation de plein droit au profit de l’acquéreur ; Domaine d’application

L’essentiel

Selon l’article L. 121-10 du Code des assurances, en cas de décès de l’assuré ou d’aliénation de la chose assurée, l’assurance continue de plein droit au profit de l’héritier ou de l’acquéreur, à charge par celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat. Cette disposition impérative qui ne distingue pas selon que le transfert de propriété porte sur un bien mobilier ou immobilier, corporel ou incorporel ni selon le mode d’aliénation de la chose assurée, s’applique en cas de cession d’un fonds de commerce ordonnée lors d’une procédure de redressement judiciaire.

, avocate associée au Barreau de Paris, Avocap 2.2, ancien membre du Conseil national des barreaux

Analyse

L’analyse complète de cette jurisprudence est parue dans la Gazette du Droit bancaire N°8 du 25 février 2020 : Cession de fonds de commerce et transmission du contrat d’assurance


La décision (texte intégral)

Cass. 2e civ., 24 oct. 2019, n° 18-15994, ECLI:FR:CCASS:2019:C201308, Société Couleurs et privilège c/ Generali IARD, Société Odalys, PB (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 1er mars 2018), M. Pireyre, prés. ; SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan, av

Arrêt n°1308 du 24 octobre 2019 (18-15.994) – Cour de cassation – Deuxième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2019:C201308

Assurances – Règles générales

Rejet

Demandeur(s) : société Generali IARD

Défendeur(s) : société Odalys résidences


Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er mars 2018), que la société Couleurs et privilège, qui exploitait une résidence hôtelière pour laquelle elle avait souscrit, auprès de la société Generali IARD (la société Generali), une police d’assurance « Multirisque hôtel/restaurant 100 % Pro » a été placée en redressement judiciaire par jugement du 22 janvier 2010 ; qu’un arrêt du 13 juillet 2011 a ordonné la cession du fonds de commerce de la société débitrice au profit de la société Odalys résidences (la société Odalys) ; que dans la nuit du 2 au 3 septembre 2011, un incendie s’est déclaré dans la résidence hôtelière, provoquant des dégâts matériels justifiant la fermeture totale de l’établissement du 3 septembre au 17 octobre 2011 et sa fermeture partielle jusqu’en juin 2012 ; qu’un acte de « cession d’entreprise » a été signé par l’administrateur judiciaire de la société Couleurs et privilège et la société Odalys le 5 octobre 2011 avec effet au 1er octobre 2011 ; que la société Generali ayant refusé de prendre en charge les pertes d’exploitation de la société Odalys, celle-ci l’a assignée en indemnisation ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société Generali fait grief à l’arrêt de constater que la société Odalys a la qualité d’assurée et de la condamner à indemniser la société Odalys de sa perte d’exploitation à hauteur de 413 493 euros avec intérêts de droit à compter du 1er juillet 2012, alors, selon le moyen, que l’assurance continue de plein droit au profit de l’héritier ou de l’acquéreur à charge par celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat ; qu’en l’absence d’aliénation de la chose assurée, la transmission du contrat d’assurance ne peut être invoquée ; que la société Generali faisait valoir dans ses conclusions d’appel, sans être contredite, que la société Couleurs et privilège exploitait les appartements de la résidence qui lui étaient donnés à bail commercial par leurs différents propriétaires et qu’elle n’en était pas propriétaire ; que la cession du fonds de commerce n’a donc pu transmettre à la société Odalys la propriété de ces appartements ou a fortiori de la résidence, lesquels n’ont dès lors fait l’objet d’aucune aliénation ; qu’en retenant néanmoins que la cession du fonds de commerce de la société Couleurs et privilège constitue une aliénation de la chose assurée de sorte que l’article L. 121-10 du code des assurances a vocation à s’appliquer en l’espèce, la cour d’appel a violé ce texte par fausse application ;

Mais attendu, selon l’article L. 121-10 du code des assurances, qu’en cas de décès de l’assuré ou d’aliénation de la chose assurée, l’assurance continue de plein droit au profit de l’héritier ou de l’acquéreur, à charge par celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat ; que cette disposition impérative, qui ne distingue pas selon que le transfert de propriété, porte sur un bien mobilier ou immobilier, corporel ou incorporel ni selon le mode d’aliénation de la chose assurée, s’applique en cas de cession d’un fonds de commerce ordonnée lors d’une procédure de redressement judiciaire ; qu’ayant constaté qu’un acte de « cession d’entreprise » avait été signé le 5 octobre 2011, la cour d’appel en a exactement déduit que l’article L. 121-10 du code des assurances avait vocation à s’appliquer et que la transmission du contrat d’assurance accessoire à cette cession d’actif s’était effectuée de plein droit ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

[…]

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Président : M. Pireyre
Rapporteur : Mme Touati, conseiller référendaire
Avocat général : M. Grignon-Dumoulin
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez – SCP Waquet, Farge et Hazan

 

Source : Cour de Cassation